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Arrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2008
NatureArrêté
Signé le15 février 2008
Publié le28 février 2008
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2008
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCI0804171A
IdentifiantJORFTEXT000018188823
RéférenceArrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, JO du 28 février 2008, NOR MCCI0804171ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 75-10-1 ;

Vu le décret n° 87-345 du 22 mai 1987 instituant le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs consulté les 7 juin et 8 novembre 2007 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs le 15 novembre 2007,

Arrête :

TITRE Ier CONDITIONS D'ADMISSION POUR LE CYCLE DIPLOMANT

Article 1 JORFARTI000018188832

Les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont recrutés par concours.

Article 2 JORFARTI000018188833

Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves des concours d'entrée.

Il fixe le nombre de candidats admis à l'Ecole en première année.

Pour l'entrée en deuxième année et l'entrée en quatrième année, il arrête le nombre de places disponibles en tenant compte de la capacité d'accueil dans les secteurs définis à l'article 17, ci-dessous.

La composition des jurys des concours est fixée chaque année par le directeur de l'Ecole. Chaque jury établit la liste des admis dans l'ordre de leur classement. Une liste complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions.

Article 3 JORFARTI000018188834

Au 31 décembre de l'année de leur inscription, les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs doivent être âgés au plus :

― de vingt-cinq ans pour l'entrée en première année ;

― de vingt-six ans pour l'entrée en deuxième année ;

― de vingt-huit ans pour l'entrée en quatrième année.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 4 JORFARTI000018188835

Les candidats ne sont autorisés à s'inscrire qu'à un seul concours par session. Ils ne peuvent concourir plus de trois fois, tous concours confondus.

Article 5 JORFARTI000018188836

Les modalités des épreuves des concours sont précisées chaque année dans la notice d'admission.

Article 6 JORFARTI000018188837

Les candidats pour l'entrée en première année doivent justifier au moment de leur admission du baccalauréat ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence. Des dérogations peuvent être données par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 7 JORFARTI000018188838

Les candidats pour l'entrée en deuxième année doivent justifier au moment de leur admission d'au moins une année d'études d'arts plastiques accomplie avec succès :

― dans un établissement d'enseignement placé sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture ;

― dans une université ou école supérieure en France ou à l'étranger.

― dans toute autre école supérieure d'art dont la liste est fixée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs après avis du conseil des études et de la recherche et soumise chaque année à une délibération du conseil d'administration. Les postulants doivent avoir une première année validée du cycle diplômant (hors mise à niveau ou année préparatoire) ;

― ou justifier d'un brevet de technicien supérieur en arts appliqués dans une spécialité en rapport avec les secteurs d'enseignement de l'Ecole.

Article 8 JORFARTI000018188839

Pour l'entrée en quatrième année, les candidats doivent justifier :

― soit d'un diplôme sanctionnant trois années consécutives validées dans une université ou école supérieure en France ou à l'étranger, dans un enseignement en rapport direct avec le secteur de spécialité choisi ;

― soit de cinq années de pratique dans une profession artistique.

Article 9 JORFARTI000018188840

Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en quatrième année, le candidat choisit l'un des dix secteurs définis à l'article 17, ci-dessous.

Article 10 JORFARTI000018188841

La réussite au concours d'entrée en deuxième ou quatrième année vaut attribution des crédits européens par validation des acquis correspondant au niveau d'intégration.

TITRE II LES ÉTUDES

Article 11 JORFARTI000018188842

Le conseil d'administration délibère sur l'organisation de la scolarité et des études après avis du conseil des études et de la recherche.

Article 12 JORFARTI000018188843

La durée des études conduisant au diplôme de l'Ecole est de cinq ans.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 13 JORFARTI000018188844

Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement (UE). L'évaluation du cursus des études est construite sur le système de crédits européens (ECTS) avec un nombre déterminé de crédits affectés aux unités d'enseignement. Le semestre est l'unité académique.

Article 14 JORFARTI000018188845

Le nombre de crédits prend en compte le travail de l'étudiant dans sa totalité (temps d'enseignement plus volume de travail personnel). Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques.

Article 15 JORFARTI000018188846

Le passage dans l'année supérieure nécessite la validation d'une année scolaire correspondant à l'obtention des deux semestres de l'année, de trente crédits chacun.

Une session de rattrapage est prévue à la fin de chaque semestre selon les modalités définies par le directeur de l'ENSAD et spécifiées dans le règlement intérieur.

De plus, le passage en cinquième année est subordonné à la réussite de l'épreuve de soutenance du mémoire.

Article 16 JORFARTI000018188847

La première année est une année commune à l'ensemble des élèves. Elle est consacrée à des enseignements basiques fondés sur des acquisitions pratiques et théoriques. Elle comprend des enseignements d'expression plastique, scientifiques, techniques et de culture générale.

Article 17 JORFARTI000018188848

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années sont articulées autour des secteurs suivants :

― architecture intérieure ;

― art espace ;

― cinéma d'animation ;

― design graphique/multimédia ;

― design objet ;

― design textile ;

― design vêtement ;

― image imprimée ;

― photo/vidéo ;

― scénographie.

Chaque secteur est coordonné par un enseignant de l'Ecole.

Article 18 JORFARTI000018188849

La deuxième et la troisième année sont consacrées à l'acquisition des savoirs et des compétences liés au secteur choisi par l'élève. Elles développent, en synergie avec les autres secteurs, des enseignements fondamentaux et méthodologiques des professions auxquelles prépare le secteur, que complètent des enseignements généraux.

Les élèves qui ont obtenu tous les crédits européens correspondant aux six premiers semestres sont titulaires du certificat d'études dans la spécialité choisie.

La quatrième année poursuit cet enseignement et comprend en outre un stage en milieu professionnel obligatoire. Elle est également consacrée à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance, et participe de manière plus générale à l'apprentissage de la recherche.

Le mémoire est un travail écrit personnel de réflexion et d'analyse qui s'appuie sur une recherche documentaire liée à la création dans les diverses disciplines enseignées à l'ENSAD. Il est réalisé sous la conduite d'un directeur de mémoire, professeur à l'ENSAD.

La cinquième année ou année de projet de fin d'études est une année de synthèse. Elle est consacrée à un travail approfondi de création et de recherche.

Au cours de ces années d'études, les élèves ont la possibilité de faire des mobilités académiques dans des établissements d'enseignement similaires à l'étranger ou en France.

TITRE III LE DIPLÔME

Article 19 JORFARTI000018188850

Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un diplôme d'enseignement supérieur, il est délivré par le directeur de l'Ecole au nom de l'État, il est décerné à l'élève, en dernière année d'études, qui a obtenu la totalité des crédits européens de son cursus et a soutenu avec succès son mémoire et son projet de fin d'études. La liste des diplômés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 20 JORFARTI000018188851

Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury, dont la composition est instituée par le directeur de l'Ecole. Le jury comprend le directeur de mémoire de l'élève, deux enseignants de l'Ecole. Il peut y être adjoint une personnalité extérieure. Le mémoire ne peut être soutenu qu'après obtention de la totalité des crédits européens de la quatrième année.

Article 21 JORFARTI000018188852

Le projet de fin d'études est présenté par l'élève devant un jury dont la composition est instituée par le directeur de l'Ecole. Le jury comprend au moins deux enseignants de l'Ecole et au moins deux personnalités extérieures désignées par le directeur de l'Ecole. Le projet de fin d'études ne peut être soutenu qu'après l'obtention de la totalité des crédits européens du cursus.

Article 22 JORFARTI000018188853

Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs peut être obtenu à l'issue des études suivies à l'ENSAD ou par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.

TITRE IV CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE CRÉATION ET INNOVATION

Article 23 JORFARTI000018188854

Le cycle supérieur de recherche création et innovation instaure au sein de l'Ecole un pôle spécifique de réflexion et de recherche sur des programmes liés aux domaines de la création identifiés ou émergents en relation avec les contextes sociaux, économiques, politiques, industriels du monde contemporain.

Article 24 JORFARTI000018188855

Le cycle supérieur de recherche création et innovation regroupe les divers programmes de recherche.

Il est par nature ouvert aux collaborations et partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux acteurs professionnels, français ou étrangers, en relation avec les secteurs de formation de l'Ecole. Il peut couvrir tout à la fois des projets de nature théorique et méthodologique et des projets de recherche appliquée.

Un programme de recherche est défini par son objet, ses objectifs, son calendrier, ses partenariats, son financement, ses modes de valorisation, les enseignants et les personnalités extérieures associées.

Chaque proposition de programme doit être validée par le conseil des études et de la recherche de l'Ecole.

Le cycle supérieur de recherche et d'innovation est coordonné par un enseignant de l'école.

Article 25 JORFARTI000018188856

Le cycle supérieur de recherche création et innovation est accessible aux élèves diplômés de l'Ecole ainsi qu'à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalent à cinq années d'études supérieures ou d'un haut niveau professionnel en rapport avec le programme de recherche.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié. Les candidatures s'effectuent sur un programme de recherche.

L'admission se fait après avec une épreuve de présélection sur dossier et l'audition des candidats retenus par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole.

Article 26 JORFARTI000018188857

Les élèves retenus sont intégrés aux équipes de recherche des programmes et ont un statut d'élève chercheur.

Les élèves chercheurs pourront percevoir une allocation de recherche suivant des modalités financières précisées par délibération du conseil d'administration.

Les modalités de validations des résultats de la recherche seront spécifiées dans la notice d'admission, le diplôme correspondant à ce cycle sera délivré, au nom de l'Etat, par le directeur de l'Ecole.

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 27 JORFARTI000018188858

Les arrêtés du 29 juillet 2003 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et du 22 mai 1987 modifié par l'arrêté du 29 juillet 1994 relatif aux titres requis pour l'inscription au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont abrogés.

Article 28 JORFARTI000018188861

Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au délégué aux arts plastiques, C. Jaccard-Briat

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