Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-203 du 28 février 2008 modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2008
NatureDécret
Signé le28 février 2008
Publié le1er mars 2008
PublicationJORF n°0052 du 1 mars 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVT0765948D
IdentifiantJORFTEXT000018197473
RéférenceDécret n° 2008-203 du 28 février 2008 modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, JO du 1er mars 2008, NOR DEVT0765948DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018197482

Il est inséré, après l'article 72 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé, un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1. ― Par dérogation aux dispositions des articles 70 à 72, les personnes exerçant à titre professionnel des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, peuvent exercer cette activité sous la forme d'une prestation temporaire et occasionnelle sur des navires armés à la pêche ou en cultures marines battant pavillon français, sous réserve :

1° D'être légalement établies dans un Etat membre autre que la France pour exercer cette activité dans ledit Etat membre ; ou

2° Lorsque l'activité n'est pas réglementée dans cet Etat membre, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée dans cet Etat membre.

Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent, lorsqu'elles se déplacent pour la première fois pour effectuer leur prestation sur le territoire national, en informer au préalable le directeur régional des affaires maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire, par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au directeur régional des affaires maritimes saisi de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'équipage et de la navigation maritime, du fait du manque de qualifications du marin. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par le directeur régional des affaires maritimes saisi.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de l'Espace économique européen et de la Suisse. »

Article 2 JORFARTI000018197483

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA7

code de l'éducation

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018197473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).