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Décret n° 2008-253 du 12 mars 2008 relatif à la mise en place d'indemnités compensatoires annuelles à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2008
NatureDécret
Signé le12 mars 2008
Publié le14 mars 2008
PublicationJORF n°0063 du 14 mars 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0774168D
IdentifiantJORFTEXT000018315366
RéférenceDécret n° 2008-253 du 12 mars 2008 relatif à la mise en place d'indemnités compensatoires annuelles à Mayotte, JO du 14 mars 2008, NOR AGRF0774168DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 311-1, L. 313-1 et R. 313-14 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 novembre 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018315370

Le titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières à l'outre-mer

« Section 1

« Mayotte

« Art. D. 115-1.-En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. D. 115-2.-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :

« a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;

« b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;

« c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;

« d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;

« e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;

« f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.

« Art. D. 115-3.-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 115-2.

« Art. D. 115-4.-Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :

« 223 € par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;

« 111 € par bovin, dans la limite de 30 bovins.

« Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.

« Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.

« Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.

« Art. D. 115-5.-Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :

« a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;

« b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;

« c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;

« d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;

« e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.

« Art. D. 115-6.-La direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.

« La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.

« Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.

« La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Art. D. 115-7.-Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.

« Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.

« Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.

« Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral. »

Article 2 JORFARTI000018315372

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat, chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018315366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).