Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-265 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2008
NatureDécret
Signé le17 mars 2008
Publié le19 mars 2008
PublicationJORF n°0067 du 19 mars 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS0801075D
IdentifiantJORFTEXT000018383321
RéférenceDécret n° 2008-265 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, JO du 19 mars 2008, NOR ESRS0801075DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 613-1, L. 713-9 et D. 123-13 ;

Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018383324

L'article 1er du décret du 12 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation. »

Article 2 JORFARTI000018383327

A l'article 3 du même décret, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Article 3 JORFARTI000018383329

L'article 4 du même décretest modifié comme suit :

I. ― Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien ” ou " très bien ” au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis : »

II. ― Le cinquième alinéa est remplacé par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance. »

III. ― Au dernier alinéa, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Article 4 JORFARTI000018383333

Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est ainsi rédigé :

« Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation. »

Article 5 JORFARTI000018383336

Le premier alinéa de l'article 5 bis du même décret est ainsi rédigé :

« Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et dans le respect des règles ci-après. »

Article 6 JORFARTI000018383339

L'annexe II du même décret est rédigée comme suit :

Annexe

Annexe JORFARTI000018383341

« A N N E X E I I LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE Spécialités secondaires

Spécialité : Chimie. ― Options : chimie, matériaux, productique chimique. Spécialité : Génie biologique. ― Options : analyses biologiques et biochimiques, industries alimentaires et biologiques, agronomie, diététique, génie de l'environnement, et bio-informatique créée à titre expérimental. Spécialité : Génie chimique. ― Génie des procédés. ― Options : bio-procédés, procédés. Spécialité : Génie civil. ― Options : bâtiment, génie climatique et équipement du bâtiment, travaux publics et aménagement. Spécialité : Génie du conditionnement et de l'emballage. Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle. Spécialité : Génie industriel et maintenance. Spécialité : Génie mécanique et productique. Spécialité : Génie thermique et énergie. Spécialité : Hygiène, sécurité, environnement. Spécialité : Informatique. Spécialité : Mesures physiques. Spécialité : Qualité, logistique industrielle et organisation. ― Options : organisation et gestion des flux, métrologie et gestion de la qualité. Spécialité : Réseaux et télécommunications. Spécialité : Science et génie des matériaux.

Spécialités tertiaires

Spécialité : Carrières juridiques. Spécialité : Carrières sociales. ― Options : animation sociale et socioculturelle, assistance sociale, éducation spécialisée, gestion urbaine. Spécialité : Gestion administrative et commerciale. Spécialité : Gestion des entreprises et des administrations. ― Options : finances-comptabilité, petites ou moyennes organisations, ressources humaines. Spécialité : Gestion logistique et transport. Spécialité : Information-communication. ― Options : communication des organisations, gestion de l'information et du document dans les organisations, métiers du livre et du patrimoine, publicité, journalisme. Spécialité : Services et réseaux de communication Spécialité : Statistique et traitement informatique des données. Spécialité : Techniques de commercialisation. » 7 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018383321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).