Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2008
NatureArrêté
Signé le11 mars 2008
Publié le20 mars 2008
PublicationJORF n°0068 du 20 mars 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0803613A
IdentifiantJORFTEXT000018385831
RéférenceArrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle, JO du 20 mars 2008, NOR DEVT0803613ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018385835

L'admission en cycle de formation des officiers chefs de quart passerelle s'effectue par voie de sélection sur dossier et entretien, organisée chaque année dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 suivants.

Article 2 JORFARTI000018385836

La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année du dépôt du dossier et qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour exercer la profession de marin.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année les modalités de la sélection sur dossier et entretien et le nombre de places à pourvoir.

Article 3 JORFARTI000018385837

Les membres du jury chargé de la sélection sur dossier et entretien sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ce jury est constitué comme suit :

― l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, président ;

― un professeur de l'enseignement maritime ;

― un professionnel qualifié.

Article 4 JORFARTI000018385838

L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.

Article 5 JORFARTI000018385839

Le cycle de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué de deux années scolaires.

Le programme d'enseignement de la formation figure en annexe du présent arrêté (1).

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation de la formation des officiers chefs de quart passerelle.

Article 6 JORFARTI000018385840

Pour être admis en deuxième année du cycle de formation, les candidats doivent avoir effectué au moins trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année de formation.

Article 7 JORFARTI000018385841

L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier chef de quart passerelle comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :


NATURE DES ÉPREUVES

COEFFICIENT

Simulateur de navigation (épreuve anticipée)

3

Epreuve d'application :
Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques

4

Epreuves écrites :
Anglais (1) (durée : 2 heures)

2

Stabilité (durée : 2 heures)

2

Epreuves orales :
Anglais (épreuve anticipée)

2

Droit

2

Sécurité

2

Météorologie

2

Stabilité

3

Règles de barre, feux, balisage

3

Construction et exploitation

3

Energie

2

Total général

30

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier chef de quart passerelle sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application. Sont éliminatoires : ― la note zéro ; ― une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ou à l'épreuve de cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques ; ― une note inférieure à 10 à l'épreuve anticipée de simulateur de navigation ou à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. La note pour l'épreuve anticipée de simulateur de navigation est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à cette épreuve. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Article 8 JORFARTI000018385842

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent la note attribuée à l'épreuve de simulateur de navigation si celle-ci est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier chef de quart passerelle, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

― soit conserver le bénéfice de la note attribuée à l'épreuve de simulateur de navigation pendant une durée maximale de cinq ans à compter de sa date d'attribution ;

― soit demander l'abandon de la note susmentionnée ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Article 9 JORFARTI000018385843

Le programme de l'examen mentionné à l'article 7 ci-dessus est celui de la formation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000018385844

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél :

UCEM@equipement.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 16 avril 1986
Cité par 4 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018385831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).