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Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2008
NatureDécret
Signé le21 mars 2008
Publié le23 mars 2008
PublicationJORF n°0071 du 23 mars 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0773647D
IdentifiantJORFTEXT000018393247
RéférenceDécret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures, JO du 23 mars 2008, NOR DEFH0773647DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme général du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et les textes subséquents ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018393254

Le décès ou la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque le décès ou la disparition du militaire est survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde.

Peut en bénéficier, selon les modalités définies aux articles suivants, sur demande, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant.

A défaut, ou lorsque le bénéficiaire mentionné au paragraphe précédent contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage, lui faisant perdre son droit à la délégation de solde, les descendants ou les ascendants peuvent, dans l'ordre, sur leur demande, recevoir une délégation de solde selon les modalités définies aux articles suivants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

Les descendants pouvant bénéficier de la délégation de solde sont les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les conditions d'ouverture aux ascendants de la délégation de solde sont celles définies aux articles L. 67 et L. 68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le bénéfice d'un emploi réservé est exclusif du versement de la délégation de solde.

Article 2 JORFARTI000018393258

La délégation de solde prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou la disparition.

La date de la disparition du militaire est établie conformément aux dispositions du code civil. A défaut de jugement déclaratif de disparition, une présomption de date de disparition est établie par l'autorité militaire compétente.

Article 3 JORFARTI000018393260

La délégation de solde se compose des éléments de rémunération ci-après mentionnés auxquels le militaire avait droit sur le théâtre d'opérations lors du décès ou de la disparition :

― la solde mensuelle nette ;

― le taux de base de l'indemnité pour charges militaires ;

― l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;

― l'indemnité de résidence ;

― la prime de qualification ;

― la prime de service,

et éventuellement :

― le taux particulier de l'indemnité pour charges militaires ;

― le supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;

― le supplément familial de solde ;

― les allocations familiales.

Article 4 JORFARTI000018393261

La délégation de solde prend la forme :

― d'une délégation de solde d'office principale ;

― d'une délégation de solde d'office complémentaire.

Article 5 JORFARTI000018393262

La délégation de solde d'office principale peut, sur demande des ayants cause mentionnés à l'article 1er à l'exception des ascendants, être versée pendant les trois premiers mois suivant le décès ou la disparition du militaire. Elle se compose des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3.

Article 6 JORFARTI000018393263

La délégation de solde d'office complémentaire se compose des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 auxquels avait droit le militaire sur le théâtre d'opérations lors de son décès ou de sa disparition, réduits de moitié, à l'exception des éléments de rémunération liés à sa situation de famille qui sont attribués dans leur intégralité. Sur demande des ayants cause mentionnés à l'article premier, elle peut être versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale.

Article 7 JORFARTI000018393264

Pendant la durée du paiement de la délégation de solde d'office principale et de la délégation de solde d'office complémentaire, le paiement des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dues aux ayants cause est suspendu. Les arrérages de ces prestations ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde.

Dans le cas où la délégation de solde d'office complémentaire est inférieure au montant de la pension fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension qui devient définitive.

Article 8 JORFARTI000018393267

Les conditions dans lesquelles sont payées et régularisées les délégations de solde sont fixées par une instruction ministérielle.

Article 9 JORFARTI000018393268

Les dispositions des articles ci-dessus n'entrent en vigueur qu'au titre des décès et disparitions survenus après la date de publication du présent décret.

Article 10 JORFARTI000018393269

Le décret n° 57-1051 du 24 septembre 1957 fixant le régime des délégations de solde d'office aux ayants cause des militaires participant à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord est abrogé.

Article 11 JORFARTI000018393272

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA5

Code civil (V)
Code de la défense. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018393247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).