Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 2008 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 2008
NatureArrêté
Signé le17 mars 2008
Publié le26 mars 2008
PublicationJORF n°0072 du 26 mars 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0803506A
IdentifiantJORFTEXT000018422297
RéférenceArrêté du 17 mars 2008 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile, JO du 26 mars 2008, NOR DEVA0803506ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du CTP central de l'Ecole nationale de l'aviation civile du 29 novembre 2007,

Arrêtent :

TITRE Ier ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1 JORFARTI000018422303

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés au chapitre 1er et dans les conditions fixées aux chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Chapitre 1er Composition des collèges électoraux

Article 2 JORFARTI000018422316

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, il est institué deux collèges :

A. ― Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et de recherche (collège A).

B. ― Collège des personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement et de recherche (collège B).

Le collège A désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil d'administration. Le collège B désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.

Article 3 JORFARTI000018422317

Le collège A est composé des personnels suivants :

― personnels appartenant aux cinq départements d'enseignement de l'école, à l'exception de l'ensemble des personnels des subdivisions MI/APS et MI/SAR du département mathématiques et informatique ;

― personnels de la direction des études et de la recherche, à l'exception de l'ensemble des personnels du centre d'appui aux enseignements, de la délégation aux entreprises et du responsable du schéma directeur informatique.

Toutefois les personnels assurant des fonctions administratives et les ouvriers d'Etat au sein de ces différents services et départements relèvent du collège B.

Article 4 JORFARTI000018422318

Le collège B est composé des personnels n'appartenant pas au collège A.

Chapitre 2 Condition d'exercice du droit de suffrage

Article 5 JORFARTI000018422319

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;

― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;

― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an, et qui sont d'une part en fonction à l'école depuis au moins quatre mois et pour une durée totale au moins égale à un an et d'autre part qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile mais ne suivant pas de scolarité à l'école sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 6 JORFARTI000018422321

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.

Article 7 JORFARTI000018422322

Le directeur de l'école fixe la date des élections et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamations concernant leur composition.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 8 JORFARTI000018422323

Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.

L'électeur insère son ou ses bulletin(s) de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, sur laquelle il appose sa signature et qui porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.

Ce pli doit être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletin(s) de vote.

Chapitre 3 Condition d'éligibilité

Article 9 JORFARTI000018422324

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 et 6, à l'exclusion du directeur, du directeur des études et de la recherche, du secrétaire général et de l'agent comptable.

Article 10 JORFARTI000018422325

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

Chapitre 4 Déroulement et régularité des scrutins

Article 11 JORFARTI000018422326

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'école nommément désigné par celui-ci.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 7. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.

Article 12 JORFARTI000018422327

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 13 JORFARTI000018422328

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école.

Article 14 JORFARTI000018422329

Il est créé un bureau de vote composé d'un président nommé par le directeur de l'école et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 15 JORFARTI000018422330

Le bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes, qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 16 JORFARTI000018422331

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 17 JORFARTI000018422332

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 18 JORFARTI000018422333

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum de deux candidats pour le collège A et un seul candidat pour le collège B.

Article 19 JORFARTI000018422334

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 20 JORFARTI000018422335

Sont considérés comme nuls :

― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

― les bulletins blancs ;

― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

― les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de deux bulletins pour le collège A et plus d'un bulletin pour le collège B, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 21 JORFARTI000018422336

Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs, qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22 JORFARTI000018422337

A l'issue des opérations électorales le bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23 JORFARTI000018422338

La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Chapitre 5 Contrôle des opérations électorales

Article 24 JORFARTI000018422339

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur de l'école.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

TITRE II ÉLECTION DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE

Article 25 JORFARTI000018422309

Les sièges de titulaires et de suppléants destinés aux élèves au sein du conseil d'administration sont pourvus par voie d'élection. Elle a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés au chapitre 1er du présent titre.

Chapitre 1er Composition des collèges électoraux

Article 26 JORFARTI000018422340

Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué deux collèges :

A. ― Collège des élèves ingénieurs de l'école (collège A).

B. ― Collège des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège B).

Chaque collège désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.

Chapitre 2 Condition d'exercice du droit de suffrage

Article 27 JORFARTI000018422341

Sont électeurs les délégués élus en début de scolarité dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l'école, au sein des promotions en scolarité à la date du scrutin, issus des formations définies dans chacun des collèges concernés.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 28 JORFARTI000018422342

Le directeur fixe la date des élections, arrête les deux listes électorales et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

Chapitre 3 Condition d'éligibilité

Article 29 JORFARTI000018422343

Sont éligibles au sein du collège concerné tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés à l'article 27.

Article 30 JORFARTI000018422344

Lorsqu'un membre titulaire cesse d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

Chapitre 4 Déroulement et régularité des scrutins

Article 31 JORFARTI000018422345

Les articles 11 à 17 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.

Article 32 JORFARTI000018422346

Les électeurs doivent voter pour un seul candidat et pour le collège auquel ils appartiennent.

Article 33 JORFARTI000018422347

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 34 JORFARTI000018422348

Sont considérés comme nuls :

― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

― les bulletins blancs ;

― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

― les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 35 JORFARTI000018422349

Les articles 21 à 24 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.

TITRE III DÉSIGNATION DES ANCIENS ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE

Article 36 JORFARTI000018422314

Le représentant des anciens élèves en activité hors des services de l'Etat est nommé sur proposition de l'association des anciens élèves « INGENAC ».

Article 37 JORFARTI000018422315

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

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