Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 mars 2008
Publié le8 avril 2008
PublicationJORF n°0083 du 8 avril 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0802926A
IdentifiantJORFTEXT000018598347
RéférenceArrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé), JO du 8 avril 2008, NOR DEVT0802926ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 8 mars 2007 ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018598351

Dans la division 110 intitulée : Généralités » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, la quatorzième définition de l'article 110-1.02 est remplacée par le texte suivant :

Navires à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As ≥ 0,07(m LDC)²/³

m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes. »

Article 2 JORFARTI000018598353

La division 240 intitulée « Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à 24 mètres, à usage personnel et de formation », dont le texte figure en annexe au présent arrêté, est ajoutée au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

Article 3 JORFARTI000018598355

La division 333 intitulée « Engins collectifs de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :

1. Le titre de l'article 333-2.05 : « Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe IV » est remplacé par le libellé suivant : « Spécifications des radeaux de sauvetage de la classe IV ― Annexes de sauvetage » ;

2. Le titre de l'article 333-2.06 : « Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV » est remplacé par le libellé suivant : « Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV ― Annexes de sauvetage » ;

3. Le paragraphe 1 de l'article 333-2.09 : « Essais d'approbation des radeaux de sauvetage gonflables » est remplacé par le libellé suivant :

« Les radeaux pneumatiques satisfaisant aux exigences de la norme EN/ISO 9650 ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable. Les autres radeaux de sauvetage pneumatiques sont soumis aux essais suivants : » ;

4. Le texte de l'article 333-2.11 : « Vérifications des radeaux et de leurs constituants » est remplacé par le libellé suivant :

« Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent aux radeaux des classes II, IV et V.

Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II, IV et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1. » ;

5. Le paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12 est remplacé par le libellé suivant :

« Les radeaux de sauvetage pneumatiques des classes II, IV et V sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, pour les radeaux de classe II et V, au terme d'une visite spéciale de conditionnement, le fabricant valide la périodicité de contrôle détaillée au paragraphe 5. » ;

6. Les paragraphes 5 et 6 ainsi libellés sont ajoutés à l'article 333-2.12 « Contrôles périodiques des radeaux » :

« 5. Les radeaux des classes II et V ayant subi la visite spéciale de conditionnement effectuée par le fabricant sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.17. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de 15 ans. » ;

« 6. La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes EN/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants. »

Article 4 JORFARTI000018598356

La division 224 intitulée : « Navires de plaisance » est abrogée à compter du 15 avril 2008.

Article 5 JORFARTI000018598357

Le présent arrêté est applicable à compter du 15 avril 2008.

Article 6 JORFARTI000018598359

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2008.

Dominique Bussereau Nota. ― L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des documents administratifs n° 1 datée du 8 avril 2008, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal.officiel.gouv.fr.

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