Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2008
NatureArrêté
Signé le17 mars 2008
Publié le11 avril 2008
PublicationJORF n°0086 du 11 avril 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVQ0772571A
IdentifiantJORFTEXT000018613940
RéférenceArrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4, JO du 11 avril 2008, NOR DEVQ0772571ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret n° 97-34 du 18 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018613945

La mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 défini à l'article 12 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes détentrices d'un certificat de qualification valide défini à l'article 2 ci-après ou sous la responsabilité directe de telles personnes.

Dans le présent arrêté, les mots « le préfet du département » et « la préfecture » désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.

Article 2 JORFARTI000018613947

Le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents suivants délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 6 :

― une attestation de fin du stage défini à l'article 11 ;

― une appréciation sur sa capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 ;

― un carnet personnel de tir (1) à compléter au fur et à mesure de son activité dans le domaine des artifices de divertissement.

Le préfet du département du domicile du demandeur, au vu des documents désignés à l'alinéa précédent, et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre de deux spectacles pyrotechniques, encadré par un artificier qualifié au sens de l'article 1er, sur une période maximale de deux ans précédant sa demande, valide le carnet de tir, ce qui vaut certificat de qualification au sens de l'article 16 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.

Article 3 JORFARTI000018613949

Les titulaires d'un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent d'un délai de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile. Celui-ci est délivré au vu de l'ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre, encadré par un artificier qualifié au sens de l'arrêté du 27 décembre 1990, de deux spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.

Article 4 JORFARTI000018613952

Les certificats de qualification ou documents comparables délivrés par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne selon des règles officiellement publiées sont reconnus équivalents au certificat de qualification mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000018613953

En application de l'article 17 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, le certificat de qualification prévu à l'article 1er peut être retiré à tout moment, après avoir recueilli les observations de son titulaire, sur décision du préfet du département dans lequel la mise en œuvre ou la surveillance de la mise en œuvre d'artifices de divertissement du groupe K4 auront montré que les dispositions du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de ses arrêtés d'application, notamment celui relatif aux conditions d'exécution, n'ont pas été respectées.

Dans les mêmes conditions, il pourra être retiré pour raison médicale ou de sécurité publique.

Article 6 JORFARTI000018613956

Pour être agréé, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises des formations définies à l'article 11 et la qualification des instructeurs.

La demande comporte également une évaluation des capacités du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle et par référence au cahier des charges des organismes de formation (2) validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Cette demande est instruite par le préfet puis transmise, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

La demande est soumise, pour avis, à la commission des substances explosives instituée par le décret du 1er septembre 1972 susvisé. En cas d'avis négatif, le demandeur peut demander une évaluation complémentaire dont le rapport est soumis à la commission.

Le cas échéant, le ministre communique au préfet l'avis favorable de la commission des substances explosives dans un délai qui n'excède pas six mois à compter de la transmission initiale de la demande. Toutefois, ce délai est porté à neuf mois en cas d'évaluation complémentaire.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le préfet compétent, qui en informe les ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sécurité civile.

Article 7 JORFARTI000018613958

L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.

Article 8 JORFARTI000018613959

L'agrément est renouvelé sur la demande de l'organisme de formation auprès du préfet du département du domicile du demandeur. Le préfet statue sur la demande après avoir reçu l'avis de la commission des substances explosives qui se prononce au vu des documents suivants :

― un bilan synthétique fourni par l'organisme de formation, portant sur ses activités depuis le dernier agrément ;

― un rapport d'évaluation réalisé dans les mêmes conditions que lors de la demande initiale, dans la dernière année de validité de l'agrément.

Article 9 JORFARTI000018613960

L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment en cas de manquement grave aux exigences réglementaires, ou après un avis négatif de la commission des substances explosives à la suite de l'évaluation intermédiaire décrite à l'article 7, après avoir recueilli les observations de l'organisme de formation concerné.

Article 10 JORFARTI000018613961

Les frais relatifs aux évaluations prévues aux articles 6, 7 et 8 sont à la charge du demandeur.

Article 11 JORFARTI000018613962

Le stage mentionné à l'article 2 du présent arrêté est d'une durée minimale de cinq jours effectifs. Son programme et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 6. Il fait l'objet d'une attestation de fin de stage et d'une appréciation sur les capacités du candidat à mettre en œuvre des artifices du groupe K4.

Article 12 JORFARTI000018613963

L'arrêté du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 et celui du 20 octobre 2004 portant nomination à la commission technique relative aux artifices de divertissement du groupe K4 sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000018613965

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, N. Homobono La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, H. Masse (1) Un modèle de carnet de tir est consultable sur le site internet de l'INERIS, à l'adresse suivante : http://www.ineris.fr ; (2) Ce cahier des charges est consultable sur le site internet de l'INERIS.

Textes cités liens · DILA4

décret n° 97-34 du 18 janvier 1997

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018613940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).