La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 654-29 à L. 654-31 et les articles D. 654-29 à D. 654-37 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret n 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 janvier 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000018622746
Le point 1 du chapitre III de l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Conservation.
Les échantillons sont refroidis immédiatement après le prélèvement et jusqu'au moment de l'analyse à une température comprise entre 0 et 4° C. L'analyse doit être mise en œuvre au plus tard le lendemain du prélèvement. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :
― le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;
― le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.
L'utilisation de conservateur dans l'échantillon est interdite.»
Article 2 JORFARTI000018622748
Les points 1 et 2 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé sont abrogés.
Article 3 JORFARTI000018622750
Le point 3 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Conditions de fonctionnement.
Afin de vérifier la maîtrise de leurs analyses, les laboratoires agréés :
― recourent à des échantillons à teneur garantie fournis par un organisme agréé par la CST ;
― ont l'obligation de participer aux essais de comparaisons entre laboratoires organisés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ;
― ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agréés dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procédures de contrôle élaborées et diffusées par le CNIEL ;
― ont l'obligation de mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité répondant aux exigences de la norme NF EN ISO / CEI 17025.
Les opérations suivantes sont intégrées dans le système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST :
― conditions de prélèvement, d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire ;
― la réalisation et la maîtrise des analyses ;
― prise en compte effective des résultats d'analyses pour établir le paiement du lait ;
― fonctionnement des commissions tripartites de contrôle de chaque laboratoire.
Le champ du système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST doit couvrir au minimum les critères suivants : matière grasse, teneur en protéines, germes totaux, cellules somatiques, résidus d'inhibiteurs et point de congélation.»
Article 4 JORFARTI000018622752
A la suite du point 4 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ajouté un point 5 ainsi rédigé :
« 5. Sous-traitance.
Un laboratoire agréé peut sous-traiter à un autre laboratoire à condition que celui-ci soit également agréé et que la sous-traitance intervienne pour une durée limitée.»
Article 5 JORFARTI000018622754
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe, M.-C. Buche
Textes cités liens · DILA3
ARRETE du 28 juillet 2000 (VNE)