Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er avril 2008 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret n° 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2008
NatureArrêté
Signé le1er avril 2008
Publié le12 avril 2008
PublicationJORF n°0087 du 12 avril 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0803263A
IdentifiantJORFTEXT000018622739
RéférenceArrêté du 1er avril 2008 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret n° 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité, JO du 12 avril 2008, NOR AGRG0803263ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 654-29 à L. 654-31 et les articles D. 654-29 à D. 654-37 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret n 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018622746

Le point 1 du chapitre III de l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Conservation.

Les échantillons sont refroidis immédiatement après le prélèvement et jusqu'au moment de l'analyse à une température comprise entre 0 et 4° C. L'analyse doit être mise en œuvre au plus tard le lendemain du prélèvement. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :

― le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;

― le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.

L'utilisation de conservateur dans l'échantillon est interdite.»

Article 2 JORFARTI000018622748

Les points 1 et 2 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000018622750

Le point 3 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Conditions de fonctionnement.

Afin de vérifier la maîtrise de leurs analyses, les laboratoires agréés :

― recourent à des échantillons à teneur garantie fournis par un organisme agréé par la CST ;

― ont l'obligation de participer aux essais de comparaisons entre laboratoires organisés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ;

― ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agréés dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procédures de contrôle élaborées et diffusées par le CNIEL ;

― ont l'obligation de mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité répondant aux exigences de la norme NF EN ISO / CEI 17025.

Les opérations suivantes sont intégrées dans le système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST :

― conditions de prélèvement, d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire ;

― la réalisation et la maîtrise des analyses ;

― prise en compte effective des résultats d'analyses pour établir le paiement du lait ;

― fonctionnement des commissions tripartites de contrôle de chaque laboratoire.

Le champ du système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST doit couvrir au minimum les critères suivants : matière grasse, teneur en protéines, germes totaux, cellules somatiques, résidus d'inhibiteurs et point de congélation.»

Article 4 JORFARTI000018622752

A la suite du point 4 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ajouté un point 5 ainsi rédigé :

« 5. Sous-traitance.

Un laboratoire agréé peut sous-traiter à un autre laboratoire à condition que celui-ci soit également agréé et que la sous-traitance intervienne pour une durée limitée.»

Article 5 JORFARTI000018622754

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA3

ARRETE du 28 juillet 2000 (VNE)
arrêté du 18 mars 1994

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018622739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).