L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le projet de décision de la commission sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté, en date du 25 juillet 2007 ;
Vu la décision ECC/DEC/(06)13 de l'ECC en date du 1er décembre 2006 désignant les bandes 880-915, 925-960, 1 710-1 785 et 1 805-1 880 MHz pour les systèmes terrestres UMTS/IMT-2000 ;
Vu le rapport 82 de l'ECC du mois de mai 2006 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS dans les bandes 900 et 1 800 MHz ;
Vu le rapport 96 de l'ECC du mois de mars 2007 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS 900/1 800 avec les systèmes en bandes adjacentes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 33-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu le courrier de la société Orange France en date du 5 avril 2006 demandant la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G ;
Vu la consultation publique sur l'introduction de l'UMTS dans les bandes de fréquences mobiles à 900 et 1 800 MHz en France métropolitaine menée par l'Autorité du 4 mai au 4 juin 2007 ;
Vu les orientations retenues et publiées par l'Autorité le 5 juillet 2007 relatives à l'introduction de la 3G dans les bandes de fréquences mobiles à 900 et à 1 800 MHz en France métropolitaine ;
Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, et notamment son article 22 ;
Vu l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi relatif au paiement des redevances d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole, publié au Journal officiel du 16 janvier 2008 ;
Vu le courrier de la société Orange France en date du 20 février 2008 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 8 février 2008 ;
Vu les modalités de mise en œuvre des orientations pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G retenues par l'ARCEP le 26 février 2008 et publiées sur son site internet ; Après en avoir délibéré le 26 février 2008, La réutilisation rapide pour les services mobiles de troisième génération (3G) des bandes de fréquences 900 et 1 800 MHz, aujourd'hui utilisées par les services mobiles de deuxième génération (2G), représente un enjeu majeur pour le développement de la 3G. Afin de préparer la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G, l'Autorité a mené une consultation publique du 4 mai 2007 au 4 juin 2007. Cette consultation s'inscrivait dans le cadre de la démarche d'analyse et de concertation engagée au printemps 2006 avec les acteurs du secteur pour fixer les modalités de réutilisation pour la 3G des fréquences 900 et 1 800 MHz actuellement utilisées pour la 2G. Les contributions à cette consultation publique ont confirmé les grandes lignes des dispositions proposées par l'ARCEP dans le texte de la consultation publique. L'ARCEP a alors publié les orientations retenues le 5 juillet 2007, et a annoncé que les opérateurs 2G-3G qui le souhaitent pourraient réutiliser dès l'année 2008 la bande de fréquences 900 MHz pour la fourniture de services mobiles de troisième génération. Ces orientations comprennent la restitution de fréquences dans la bande 900 MHz pour un nouvel entrant 3G autorisé dans la bande 2,1 GHz. En effet, les appels à candidatures 3G et les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz prévoient depuis 2000 que, dans le cas d'une réutilisation pour la 3G des bandes 900 et 1 800 MHz, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans ces bandes afin d'assurer l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième générations. Dans ce cadre, et afin de répondre à la demande des opérateurs visant une mise en œuvre en 2008, l'ARCEP a retenu le 26 février 2008 les modalités de mise en œuvre des orientations du 5 juillet 2007. L'objet de la présente décision est de mettre en œuvre ce dispositif pour la société Orange France.
Décide :
Article 1 JORFARTI000018623282
L'article 2 de la décision n° 2006-0239 susvisée est ainsi modifié :
« Les fréquences attribuées à la société Orange France sont :
― sur l'ensemble du territoire métropolitain :
― la bande duplex 890,1-900,1 MHz/935,1-945,1 MHz ;
― la bande duplex 1 713,1-1 736,9 MHz/1 808,1- 1 831,9 MHz ;
― uniquement sur les zones très denses :
― la bande duplex 900,1-902,5 MHz/945,1-947,5 MHz.
La description des zones très denses figure à l'annexe 3 de la présente décision.
Dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoire métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande de fréquences à 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, la société Orange France restitue les fréquences suivantes :
― en dehors des zones très denses, 18 mois après l'autorisation du quatrième opérateur : la bande duplex 899,9- 900,1 MHz/944,9-945,1 MHz ;
― dans les zones très denses, le 31 décembre 2012 : la bande duplex 899,9-902,5 MHz/944,9-947,5 MHz.
En outre, dans ce cas, il sera attribué à Orange France les fréquences suivantes :
― en dehors des zones très denses, 18 mois après l'autorisation du quatrième opérateur : la bande duplex 889,9- 890,1 MHz/934,9-935,1 MHz ;
― dans les zones très denses, le 31 décembre 2012 : la bande duplex 889,9-890,1 MHz/934,9-935,1 MHz.
De plus, la société Orange France ne devra pas créer de brouillage préjudiciable à ce quatrième opérateur par l'utilisation de la bande duplex 899,7-899,9/944,7-944,9 MHz.
Si aucune autorisation n'est délivrée à un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, il ne sera pas exigé à ce titre de restitution de spectre dans la bande 900 MHz. »
Article 2 JORFARTI000018623284
L'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 susvisée est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000018623285
Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Orange France et publiée au Journal officiel de la République française, accompagnée de ses annexes.
Annexe
Annexe JORFARTI000018623287
A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2008-0229 DU 26 FÉVRIER 2008
Avenant n° 1 à la décision n° 2006-0239
Le paragraphe 1.1 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz pour respecter le cahier des charges de l'arrêté du 18 juillet 2001 susvisé.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
Introduction de l'UMTS dans la bande 1 800 MHz
Le titulaire peut également demander la réutilisation de tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération autorisé par arrêté du 18 juillet 2001.
Dans le cas d'une réutilisation pour la 3G de la bande 1 800 MHz, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans ces bandes afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième générations.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Conformément à l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie susvisé, la redevance due par l'opérateur au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er se compose :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 EUR par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 EUR pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.
La part fixe est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
La part variable de la redevance est établie sur la base du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Son montant est calculé au pro rata temporis la première et la dernière année de l'autorisation. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce.
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique.
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau.
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes.
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France.
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur.
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités (le financement de cet audit est assuré par les opérateurs) contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Dès lors que l'opérateur est également titulaire d'une autorisation 3G, il remettra également un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »
Un paragraphe 4.6 est inséré après le paragraphe 4.5 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 :
« 4.6. Interférences liées à la réutilisation
des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G
L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra préciser ultérieurement, si besoin, des conditions techniques pour l'utilisation des porteuses large bande afin de faire respecter les règles existantes ou futures en termes de compatibilité avec les services déployées en bande adjacente ou en termes de partage géographique des fréquences. »
Fait à Paris, le 26 février 2008.
Le président, P. Champsaur
Textes cités liens · DILA4
JORF n°0013 du 16 janvier 2008
arrêté du 18 juillet 2001
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