Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, modifié par le décret n° 98-394 du 20 mai 1998, le décret n° 2003-34 du 7 janvier 2003 et le décret n° 2006-1493 du 29 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des œuvres universitaires et scolaires, modifié par le décret n° 2006-184 du 13 février 2006,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000018660639
L'article 2 du décret du 12 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les directeurs d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.
Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.
L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité. »
Article 2 JORFARTI000018660641
Il est ajouté après l'article 2 du même décret un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-L'indemnité spéciale est attribuée en fonction des missions exercées, de la manière de servir du bénéficiaire, des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que de la performance de l'établissement.
Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et déterminés en fonction d'indicateurs définissant la qualité de gestion et des services rendus. Le niveau de réalisation de ces objectifs permettra d'évaluer la performance de l'établissement.
Les objectifs sont notifiés par écrit à l'intéressé.
La réalisation des objectifs qui ont été assignés donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Les résultats de l'évaluation sont notifiés par écrit à chacun des directeurs. »
Article 3 JORFARTI000018660642
Il est ajouté après l'article 2-1 du même décret un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - Chaque année, au plus tard avant la fin du premier mois de l'année au titre de laquelle l'indemnité spéciale est attribuée, ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année, le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires fixe les objectifs que doit atteindre chaque directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires. »
Article 4 JORFARTI000018660645
En 2008, les objectifs et les indicateurs mentionnés au précédent article devront être fixés et notifiés aux intéressés, le 1er juin 2008 au plus tard.
Article 5 JORFARTI000018660646
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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