Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-391 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2008
NatureDécret
Signé le23 avril 2008
Publié le25 avril 2008
PublicationJORF n°0098 du 25 avril 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD0800341D
IdentifiantJORFTEXT000018693218
RéférenceDécret n° 2008-391 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), JO du 25 avril 2008, NOR DEFD0800341DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative) ;

Vu l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 13 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018693223

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la quatrième partie du code de la défense (partie réglementaire) prises le Conseil d'Etat entendu et délibérées en conseil des ministres.

Article 2 JORFARTI000018693225

Les références à des dispositions abrogées à l'article 3 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3 JORFARTI000018693227

Sont abrogés :

1° Le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ;

2° Le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatifs aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat.

Article 4 JORFARTI000018693231

L'ensemble des dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 5 JORFARTI000018693232

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018693234

A N N E X E PARTIE 4 LE PERSONNEL MILITAIRE LIVRE Ier STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique Section unique Haut Comité d'évaluation de la condition militaire TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Chapitre 1er Exercice des droits civils et politiques Chapitre 2 Obligations et responsabilités Section 1 Dispositions générales Sous-section 1 Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires Sous-section 2 Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés Sous-section 3 Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline Sous-section 4 Vaccination Section 2 Exercice d'activités privées lucratives

R. * 4122-14 Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer : 1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ; 2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ; 3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après : a) Les officiers généraux ; b) Les membres du contrôle général des armées ; c) Les commissaires des trois armées ; d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ; e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ; f) Les ingénieurs militaires des essences. 4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal. 5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction. R. * 4122-15 Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14. R. * 4122-16 Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité. R. * 4122-17 Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24. R. * 4122-18 A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19. R. * 4122-19 La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant : 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ; 2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ; 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ; 4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants. Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. R. * 4122-20 La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée. R. * 4122-21 Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission. Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise. R. * 4122-22 Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. R. * 4122-23 La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. R. * 4122-24 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Chapitre 3 Rémunération, garanties et protections Section 1 Rémunération Section 2 Garanties et couverture des risques Sous-section 1 Fonds de prévoyance militaire Sous-section 2 Fonds de prévoyance de l'aéronautique Sous-section 3 Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat Section 3 Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix Chapitre 4 Organismes consultatifs et de concertation Section 1 Conseil supérieur de la fonction militaire Section 2 Conseils de la fonction militaire Section 3 Dispositions communes au Conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire Chapitre 5 Recours administratif préalable Section 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Chapitre 1er Hiérarchie militaire Chapitre 2 Recrutement

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 3 Changements d'armée ou de corps Section 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions particulières aux changements sur demande Section 3 Dispositions particulières aux changements d'office Chapitre 4 Nomination

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 5 Notation Section 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions relatives aux mutations Chapitre 6 Avancement Chapitre 7 Discipline Section 1 Dispositions générales Sous-section 1 Discipline militaire Sous-section 2 Tenue Section 2 Récompenses Section 3 Sanctions disciplinaires Sous-section 1 Principes Sous-section 2 Sanctions disciplinaires du premier groupe Sous-section 3 Sanctions disciplinaires du deuxième groupe Sous-section 4 Sanctions disciplinaires du troisième groupe Sous-section 5 Suspension de fonctions Section 4 Conseil de discipline Sous-section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Composition du conseil de discipline Sous-section 3 Constitution du conseil de discipline Sous-section 4 Fonctionnement du conseil de discipline Section 5 Conseil d'enquête Sous-section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Composition du conseil d'enquête Sous-section 3 Constitution du conseil d'enquête Sous-section 4 Fonctionnement du conseil d'enquête Section 6 Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement Sous-section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Composition du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement Sous-section 3 Constitution du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement Sous-section 4 Fonctionnement du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement Section 7 Sanctions professionnelles applicables aux militaires Sous-section 1 Principes Sous-section 2 Conseil d'examen des faits professionnels Sous-section 3 Dispositions diverses Section 8

Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

Section 9 Dispositions finales Chapitre 8 Positions statutaires Section 1 Activité Sous-section 1 Congé de maladie Sous-section 2 Congé de maternité Sous-section 3 Congé de paternité Sous-section 4 Congé d'adoption Sous-section 5 Congé de présence parentale Sous-section 6 Permissions et congé de fin de campagne Sous-section 7 Congé de reconversion Sous-section 8 Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées Section 2 Détachement Section 3 Hors cadres Section 4 Non-activité Sous-section 1 Congé de longue durée pour maladie Sous-section 2 Congé de longue maladie Sous-section 3 Congé parental Sous-section 4 Retrait d'emploi Sous-section 5 Congé pour convenances personnelles Sous-section 6 Disponibilité Sous-section 7 Congé complémentaire de reconversion Sous-section 8 Congé du personnel navigant Paragraphe 1 Dispositions générales Paragraphe 2 Dispositions applicables aux militaires de carrière Section 5

Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Chapitre 9 Fin de l'état militaire Section 1 Dispositifs d'accès à la fonction publique civile Sous-section 1 Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature Sous-section 2 Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emploi relevant de l'une des trois fonctions publiques Sous-section 3 Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat

R. * 4139-14 Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre. R. * 4139-15 La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil. Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés. R. * 4139-16 L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. R. * 4139-17 Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil. Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. R. * 4139-18 Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39. R. * 4139-19 A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement. Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce : 1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ; 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ; 3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public. La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article. En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. R. * 4139-20 L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent. Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil. Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article. R. * 4139-21 La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée : 1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ; 2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ; 3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ; 5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant. R. * 4139-22 Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.

Sous-section 4

Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale

Sous-section 5

Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière

Section 2 Dispositifs d'aide au départ Sous-section unique Dispositions applicables aux militaires de carrière Section 3 Radiation des cadres ou des contrôles Sous-section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Lien au service Sous-section 3 Commission de réforme TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Chapitre 1er Officiers généraux Chapitre 2 Militaires servant à titre étranger

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 3 Militaires servant au titre de la réserve

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 4 Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE V FORMATION DES MILITAIRES Chapitre 1er Attribution du titre d'ingénieur Section 1 Ingénieur diplômé de l'armée de terre Section 2 Ingénieur diplômé de l'Ecole navale Section 3 Ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air Chapitre 2 Enseignement militaire supérieur Section 1 Organisation générale Section 2 Collège interarmées de défense LIVRE II RÉSERVE MILITAIRE TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre unique Section 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions relatives à l'honorariat Section 3 Radiation de la réserve TITRE II VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE Chapitre unique Section 1 Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle Section 2 Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an Section 3 Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle Section 4 Souscription et exécution de la clause de réactivité Section 5 Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise Section 6 Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle Section 7 Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement TITRE III DISPONIBILITÉ Chapitre unique TITRE IV RÉSERVE CITOYENNE Chapitre unique TITRE V DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE VI CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE Chapitre unique Section 1 Mission Section 2 Composition et organisation Section 3 Fonctionnement TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER TITRE Ier DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA Chapitre unique

R. * 4341-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Chapitre unique

R. * 4351-1 Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE Chapitre unique

R. * 4361-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES Chapitre unique

R. * 4371-1 Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN Chapitre 1er Saint-Barthélemy

R. * 4381-1 Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

Chapitre 2 Saint-Martin

R. * 4382-1 Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.

TABLE DES MATIÈRES PARTIE 4 LE PERSONNEL MILITAIRE LIVRE Ier STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

Titre Ier. ― Dispositions générales. Chapitre unique. Section unique. Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Titre II. ― Droits et obligations. Chapitre 1er. ― Exercice des droits civils et politiques. Chapitre 2. ― Obligations et responsabilités. Section 1. Dispositions générales. Sous-section 1. Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires. Sous-section 2. Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés. Sous-section 3. Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline. Sous-section 4. Vaccination. Section 2. Exercice d'activités privées lucratives. Chapitre 3. ― Rémunération, garanties et protections. Section 1. Rémunération. Section 2. Garanties et couverture des risques. Sous-section 1. Fonds de prévoyance militaire. Sous-section 2. Fonds de prévoyance de l'aéronautique. Sous-section 3. Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat. Section 3. Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix. Chapitre 4. ― Organismes consultatifs et de concertation. Section 1. Conseil supérieur de la fonction militaire. Section 2. Conseils de la fonction militaire. Section 3. Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire. Chapitre 5. ― Recours administratif préalable. Section 1. Dispositions générales. Section 2. Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer. Titre III. ― Dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières. Chapitre 1er. ― Hiérarchie militaire. Chapitre 2. ― Recrutement. Chapitre 3. ― Changements d'armée ou de corps. Section 1. Dispositions générales. Section 2. Dispositions particulières aux changements sur demande. Section 3. Dispositions particulières aux changements d'office. Chapitre 4. ― Nomination. Chapitre 5. ― Notation. Section 1. Dispositions générales. Section 2. Dispositions relatives aux mutations. Chapitre 6. ― Avancement. Chapitre 7. ― Discipline. Section 1. Dispositions générales. Sous-section 1. Discipline militaire. Sous-section 2. Tenue. Section 2. Récompenses. Section 3. Sanctions disciplinaires. Sous-section 1. Principes. Sous-section 2. Sanctions disciplinaires du premier groupe. Sous-section 3. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe. Sous-section 4. Sanctions disciplinaires du troisième groupe. Sous-section 5. Suspension de fonctions. Section 4. Conseil de discipline. Sous-section 1. Dispositions générales. Sous-section 2. Composition du conseil de discipline. Sous-section 3. Constitution du conseil de discipline. Sous-section 4. Fonctionnement du conseil de discipline. Section 5. Conseil d'enquête. Sous-section 1. Dispositions générales. Sous-section 2. Composition du conseil d'enquête. Sous-section 3. Constitution du conseil d'enquête. Sous-section 4. Fonctionnement du conseil d'enquête. Section 6. Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Sous-section 1. Dispositions générales. Sous-section 2. Composition du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Sous-section 3. Constitution du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Sous-section 4. Fonctionnement du Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Section 7. Sanctions professionnelles applicables aux militaires. Sous-section 1. Principes. Sous-section 2. Conseil d'examen des faits professionnels. Sous-section 3. Dispositions diverses. Section 8. Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables. Chapitre 8. ― Positions statutaires. Section 1. Activité. Sous-section 1. Congé de maladie. Sous-section 2. Congé de maternité. Sous-section 3. Congé de paternité. Sous-section 4. Congé d'adoption. Sous-section 5. Congé de présence parentale. Sous-section 6. Permissions et congé de fin de campagne. Sous-section 7. Congé de reconversion. Sous-section 8. Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées. Section 2. Détachement. Section 3. Hors cadres. Section 4. Non-activité. Sous-section 1. Congé de longue durée pour maladie. Sous-section 2. Congé de longue maladie. Sous-section 3. Congé parental. Sous-section 4. Retrait d'emploi. Sous-section 5. Congé pour convenances personnelles. Sous-section 6. Disponibilité. Sous-section 7. Congé complémentaire de reconversion. Sous-section 8. Congé du personnel navigant. Paragraphe 1. Dispositions générales. Paragraphe 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière. Section 5. Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires. Chapitre 9. ― Fin de l'état militaire. Section 1. Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. Sous-section 1. Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature. Sous-section 2. Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emploi relevant de l'une des trois fonctions publiques. Sous-section 3. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat. Sous-section 4. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale. Sous-section 5. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière. Section 2. Dispositifs d'aide au départ. Sous-section unique. Dispositions applicables aux militaires de carrière. Section 3. Radiation des cadres ou des contrôles. Sous-section 1. Dispositions générales. Sous-section 2. Lien au service. Sous-section 3. Commission de réforme. Titre IV. ― Dispositions particulières à certaines catégories de militaires. Chapitre 1er. ― Officiers généraux. Chapitre 2. ― Militaires servant à titre étranger. Chapitre 3. ― Militaires servant au titre de la réserve. Chapitre 4. ― Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire. Titre V. ― Formation des militaires. Chapitre 1er. ― Attribution du titre d'ingénieur. Section 1. Ingénieur diplômé de l'armée de terre. Section 2. Ingénieur diplômé de l'école navale. Section 3. Ingénieur diplômé de l'école de l'air. Chapitre 2. ― Enseignement militaire supérieur. Section 1. Organisation générale. Section 2. Collège interarmées de défense.

LIVRE II RÉSERVE MILITAIRE

Titre Ier. ― Dispositions communes. Chapitre unique. Section 1. Dispositions générales. Section 2. Dispositions relatives à l'honorariat. Section 3. Radiation de la réserve. Titre II. ― Volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle. Chapitre unique. Section 1. Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Section 2. Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an. Section 3. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Section 4. Souscription et exécution de la clause de réactivité. Section 5. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise. Section 6. Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Section 7. Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement. Titre III. ― Disponibilité. Chapitre unique. Titre IV. ― Réserve citoyenne. Chapitre unique. Titre V. ― Dispositions sociales et financières. Titre VI. ― Conseil supérieur de la réserve militaire. Chapitre unique. Section 1. Mission. Section 2. Composition et organisation. Section 3. Fonctionnement. Titre VII. ― Dispositions pénales.

LIVRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier. ― Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. Titre II. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. Titre III. ― Dispositions particulières à Mayotte. Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. Chapitre unique. Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française. Chapitre unique. Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Chapitre unique. Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. Chapitre unique. Titre VIII. ― Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Chapitre 1er. ― Saint-Barthélemy. Chapitre 2. ― Saint-Martin.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de la défense, Hervé Morin

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Code civil (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)

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