Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2008
NatureArrêté
Signé le14 avril 2008
Publié le3 mai 2008
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0810476A
IdentifiantJORFTEXT000018743219
RéférenceArrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire, JO du 3 mai 2008, NOR DEVT0810476ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, modifié par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2006, et notamment son règlement 001 annexé,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018743229

Le présent arrêté fixe les modalités suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », délivre, modifie, renouvelle, suspend, retire et restreint la partie A ou la partie B du certificat de sécurité prévu à l'article 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

TITRE Ier PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉLIVRANCE, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Article 2 JORFARTI000018743236

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité adresse à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, le formulaire de demande figurant à l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé et ses pièces annexes mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, dûment renseignés et établis en trois exemplaires rédigés en français, deux en version papier et une en version électronique. Le demandeur adresse un formulaire pour chaque type de services sollicités qui, au sens du présent arrêté, s'entendent de ceux mentionnés aux points 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 et 2.14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé.

Article 3 JORFARTI000018743239

Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du formulaire et des pièces annexes qui lui sont adressés, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé.

S'il est constaté que le formulaire transmis est incomplet ou n'est pas accompagné d'une ou plusieurs pièces prévues à l'article 4 ci-après, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.

En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du formulaire et des pièces annexes initialement transmis ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat de sécurité.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité, l'EPSF motive sa décision.

La partie A ou la partie B du certificat de sécurité est délivrée conformément aux annexes I ou II du règlement du 13 juin 2007 susvisé. La partie B précise pour chaque type de service la liste des lignes sur lesquelles le bénéficiaire est autorisé à exploiter tout service relevant du type correspondant dès lors que l'exploitation envisagée ne constitue pas une modification ou substantielle au sens du III de l'article 6.

Article 4 JORFARTI000018743243

I. ― Les pièces annexes à une demande de délivrance de la partie A doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser les risques liés à l'exploitation des types de services de transport ferroviaire faisant l'objet de la demande.

Les pièces comprennent :

― la copie de la licence ferroviaire prévue à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé en cours de validité ;

― le résumé du manuel du système de gestion de la sécurité envisagé prévu au point 7.1 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent arrêté.

II. ― Les pièces annexes à une demande de délivrance de partie B doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de l'organisation opérationnelle et des moyens qu'il entend mettre en œuvre, à respecter les règles de sécurité applicables sur le réseau ferré national pour l'ensemble des services de transport qu'il entend réaliser durant toute la période de validité de cette partie.

Les pièces comprennent :

― lorsque la demande n'est pas simultanée à celle d'une partie A, la copie certifiée conforme de la licence ferroviaire et la copie certifiée conforme de la partie A valable si celle-ci n'a pas été délivrée par l'EPSF, ou, le cas échéant, sa traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté ;

― la copie de l'assurance contractée ou de la couverture financière correspondant à la responsabilité de l'entreprise annexée à la licence ;

― la liste des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pertinentes au regard du champ des services envisagés et les principales règles techniques applicables sur le réseau ferré national en matière de régime d'exploitation et de système de signalisation et de contrôle-commande des lignes pour lesquelles la demande est formulée ;

― les références aux procédures du système de gestion de la sécurité du demandeur et aux documents qui les mettent en œuvre, en précisant notamment comment sont prises en compte les évolutions des règles applicables ;

― la liste des différentes catégories de personnel affectées, pour l'exécution des services de transport ferroviaire, à une des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en précisant celles de ces tâches qui leur sont confiées ;

― la liste des différents types de matériels roulants prévus en précisant, pour les engins moteurs n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise en exploitation commerciale avant le 30 mars 2000, leurs principales caractéristiques techniques ; pour les matériels remorqués, cette liste peut être limitée à l'indication des familles de wagons et de voitures susceptibles d'être utilisés ;

― les pièces prévues aux points 8.7, 8.9 et 8.10 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent arrêté.

TITRE II SUSPENSION, RETRAIT ET RESTRICTION DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Article 5 JORFARTI000018743248

Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté.

En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois.

TITRE III MODIFICATIONS PAR LE TITULAIRE D'ÉLÉMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉLIVRANCE DE LA PARTIE A OU DE LA PARTIE B DE SON CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Article 6 JORFARTI000018743250

I. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF de son impossibilité à pouvoir débuter, dans l'année suivant sa délivrance, l'exploitation d'un ou plusieurs des types de services mentionnés aux points 2.6 à 2.14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé.

II. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF :

― de toute nouvelle catégorie de personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― de l'utilisation de tout nouveau type de matériel roulant dont la mise en exploitation commerciale doit avoir été autorisée ;

― du début d'activité de toute entité opérationnelle responsable figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté ;

― de toute modification de l'organisation de la production figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté qui implique la création d'une nouvelle entité opérationnelle responsable, le changement des coordonnées des responsables désignés par l'entreprise ou l'exploitation d'un nouveau type de circulation relevant d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par Réseau ferré de France, ci-après dénommé « RFF », mentionnée à l'article 21 du règlement 001 annexé à l'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé.

Sous réserve du III ci-après, ces éléments ne constituent pas, en tant que tels, des modifications substantielles du certificat de sécurité.

III. ― Constituent une modification substantielle du certificat de sécurité :

― la modification des types de services mentionnés aux points 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 et 2.14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé ;

― l'introduction dans son champ d'une nouvelle ligne du réseau ferré national ;

― l'introduction dans son champ d'une nouvelle tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― l'introduction dans son champ d'un nouveau type de circulation ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par RFF, mentionnée à l'article 21 du règlement 001 annexé à l'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé ;

― une modification de l'organisation de la production visée au II ayant un impact majeur sur la gestion de la sécurité.

La demande d'autorisation de mise en œuvre d'une modification substantielle peut ne comporter que les documents modificatifs ou nouveaux par rapport aux pièces prévues à l'article 4 sur la base desquelles a été délivré le certificat de sécurité. L'autorisation délivrée ne modifie pas la durée initiale de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION

Article 7 JORFARTI000018743257

Afin d'assurer un traitement transparent et non discriminatoire de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un dossier d'information décrivant et explicitant les éléments mentionnés à l'annexe 1 et les modalités administratives d'instruction des demandes en application du présent arrêté. Ce dossier précise également les procédures et méthodes d'analyse que l'EPSF met en œuvre pour instruire les demandes de certificat de sécurité et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.

Article 8 JORFARTI000018743258

Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'Agence ferroviaire européenne, au ministre chargé des transports et à RFF, de toute décision de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction du champ du certificat de sécurité.

Article 9 JORFARTI000018743259

L'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité est abrogé.

Article 10 JORFARTI000018743261

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018743262

A N N E X E 1

CONTENU DU RÉSUMÉ DU MANUEL DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PRÉVU AU POINT 7.1 DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653/2007 DU 13 JUIN 2007

Le résumé du manuel de gestion de la sécurité comprend les pièces suivantes :

a) La description de la politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'entreprise et communiquée à l'ensemble de son personnel présentant ses principes d'organisation (organigrammes, implantation territoriale, missions relatives à la sécurité des circulations assurées en interne ou sous-traitées) ;

b) Les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de maintien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que les procédures destinées à les atteindre ;

c) Les procédures pour assurer le respect permanent des prescriptions, existantes, nouvelles ou modifiées, définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité, les règles de sécurité prises en application du décret du 19 octobre 2006 susvisé, notamment celles prévues à son article 10, et les autorisations délivrées par l'EPSF tout au long du cycle de vie des matériels roulants et des activités de l'entreprise (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement, les vérifications avant circulation et la conduite en mode nominal ou dégradé des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles ainsi que la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance) ;

d) Les procédures d'évaluation des risques et de mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou que l'introduction de nouveaux matériels ou équipements comporte de nouveaux risques pour l'exploitation ;

e) Les procédures de formation, de vérification et de suivi de l'aptitude physique, professionnelle et linguistique des personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en particulier des conducteurs (connaissance de ligne, connaissance du matériel roulant, ...) ;

f) Les procédures pour assurer la transmission d'un niveau d'information adéquat au sein de l'entreprise et entre l'entreprise, ses sous-traitants, le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et éventuellement les autres entreprises ferroviaires, notamment s'agissant des communications de sécurité échangées par ses personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé avec les personnels chargés de la gestion des circulations concernant les caractéristiques ou la circulation d'un train ;

g) L'architecture de la documentation de sécurité de l'entreprise et les procédures d'élaboration, de mise à jour et de diffusion de cette documentation, notamment des documents opérationnels à usage des personnels affectés aux tâches de préparation et de conduite des trains ;

h) Les procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises (enregistrement de données dans le train et conservation, suivi de l'exploitation et dispositif de retour d'expérience) ;

i) Les procédures d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes (information, assistance et secours des personnes concernées en cas d'incident, notamment assistance au conducteur en cas d'incident majeur) ;

j) Les procédures prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité (contrôles, inspections et audits de sécurité).

A N N E X E 2

CONTENU DES PIÈCES PRÉVUES AUX POINTS 8.7, 8.9 ET 8.10

DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653/2007 DU 13 JUIN 2007

La demande de partie B comprend les pièces suivantes au titre des points 8.7, 8.9 et 8.10 :

Au titre du point 8.7 :

a) Un exemple de cahier des charges de formation des personnels affectés à ces tâches ;

b) Un exemple de fiche de suivi individuel des personnels affectés à ces tâches ;

c) Le cas échéant, un exemple de contrat pour sous-traiter ces tâches ;

d) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des personnels affectés à la préparation des trains de l'entreprise en un lieu spécifique (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement et les vérifications avant circulation des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles, la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance, ainsi que l'information des conducteurs et des agents chargés de la gestion des circulations) ;

e) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des conducteurs de l'entreprise (livret de procédures, livret matériel, livret ligne, fiche horaire et document d'information sur la composition, le freinage et les particularités éventuelles de chargement et de circulation du train) ;

Au titre du point 8.9 :

f) Un exemple de schéma de maintenance du matériel roulant ;

Au titre du point 8.10 :

g) Une présentation des types de services de transport ferroviaire envisagés sur le réseau ferré national pour lesquels le certificat est sollicité et de l'organisation correspondante de la production que le demandeur envisage de mettre en place précisant entités opérationnelles responsables en indiquant leur localisation, leurs coordonnées (fonctions et moyens de contact des responsables désignés), leurs activités, les types de circulations (catégories de trains et types de matériels roulants), les sections de lignes concernées et les régimes d'exploitation applicables sur celles-ci ;

h) Le cas échéant, les règles de composition, de freinage et de vitesse limite des trains ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par RFF mentionnée à l'article 21 du règlement 001 du 7 décembre 2006 susvisé.

Fait à Paris, le 14 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. Vieu

Textes cités liens · DILA8

arrêté du 23 juin 2003

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018743219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).