Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-368 du 26 mars 2008 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programme France 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le26 mars 2008
Publié le3 mai 2008
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801368S
IdentifiantJORFTEXT000018743703
RéférenceDécision n° 2008-368 du 26 mars 2008 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programme France 2, JO du 3 mai 2008, NOR CSAX0801368SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018743709

Le groupement d'intérêt économique « Fréquences » devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant les émetteurs de la société nationale de programme France 2 mentionnés en annexe 1 à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de ladite annexe.

Le groupement d'intérêt économique « Fréquences » adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.

Article 2 JORFARTI000018743710

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 2 de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones de Périgueux 3 et Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programme France 2.

La société nationale de programme France 2 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 3 JORFARTI000018743711

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018743713

A N N E X E I


NOM DE L'ÉMETTEUR CONCERNÉ

CANAL

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

ÉMETTEUR DE RÉORIENTATION (*)

Avignon - mont Ventoux.

45

Romans-sur-Isère

Lyon - mont Pilat, Tournon (07)

(*) : Emetteur de réorientation donné à titre indicatif.

A N N E X E I I


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

Périgueux 3 - La Monzie.

118 m

849 mW (1)

33 V (*)

+ 32/12

Périgueux-Sud et Périgueux-agglomération

Saint-Jean-Saint-Nicolas - Pont-du-Fossé.

1 138 m

100 mW (2)

59 H (*)

« 0 »

Gap-agglomération

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 849 mW dans la direction d'azimut 25°, 300 mW dans la direction d'azimut 150°.
(2) PAR de 100 mW dans la direction d'azimut 340°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 26 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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