Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2003
NatureDécret
Signé le4 juillet 2003
Publié le6 juillet 2003
PublicationJORF n°155 du 6 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT0300520D
IdentifiantJORFTEXT000000778108
RéférenceDécret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, JO du 6 juillet 2003, NOR MCCT0300520DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 tel qu'il a été complété par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001453127

Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services.

TITRE Ier : DU COÛT DES RÉAMÉNAGEMENTS DES FRÉQUENCES ET DE SA RÉPARTITION

Chapitre Ier : Définition du coût des réaménagements des fréquences

Article 2 JORFARTI000001327868

Le coût mentionné à l'article 1er comprend :

1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris les réorientations d'antennes qui permettent de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;

3° Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.

Chapitre II : Répartition du coût des réaménagements des fréquences

Article 3 JORFARTI000002017488

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sont répartis semestriellement entre les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.

Article 4 JORFARTI000002235561

Pour chacun de ses services, la participation de chaque éditeur de service à vocation locale est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais précédemment mentionnés multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique pour laquelle il est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain.

Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

Article 5 JORFARTI000001453128

Le montant total des dépenses et frais diminué des participations dues par les éditeurs de services à vocation locale est réparti par parts égales entre les éditeurs de services à vocation nationale pour chacun de leurs services.

Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

TITRE II : DU PRÉFINANCEMENT D'UNE PARTIE DES DÉPENSES DE RÉAMÉNAGEMENT PAR LE FONDS DE RÉAMÉNAGEMENT DU SPECTRE

Chapitre Ier : Les modalités d'octroi du préfinancement

Article 6 JORFARTI000002235430

Le préfinancement d'une partie du coût des dépenses et frais mentionnés à l'article 2 peut être assuré pour le compte des éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique par le Fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Article 7 JORFARTI000001071057

Seules les dépenses, qui sont engagées par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et créé dans les deux mois suivant la publication du présent décret par plusieurs éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent, sont prises en compte au titre du préfinancement.

Article 8 JORFARTI000001841059

Sur demande du groupement d'intérêt économique, et après concertation avec les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais des opérations nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de réaménagement prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui font l'objet d'une intervention du Fonds de réaménagement du spectre.

Article 9 JORFARTI000001071058

Le Fonds de réaménagement du spectre accorde chaque trimestre au groupement d'intérêt économique une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Il rembourse, sur justification du service fait, les dépenses du groupement d'intérêt économique dès lors qu'elles excèdent le montant des avances accordées. Si cette avance est supérieure aux dépenses engagées par le groupement d'intérêt économique, la différence sera déduite de l'avance allouée le trimestre suivant.

Chapitre II : Les conditions du remboursement au Fonds de réaménagement du spectre

Article 10 JORFARTI000001634599

Le remboursement du préfinancement accordé dans les conditions du chapitre Ier est exigible au 1er janvier de l'année suivant la date fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le lancement effectif de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique par les éditeurs de service de télévision à vocation nationale.

Article 11 JORFARTI000001913007

Ce remboursement est échelonné sur une période de cinq ans. Le montant exigible au 1er janvier de chaque année est égal au cinquième du montant du remboursement.

TITRE III : DU FINANCEMENT DES DÉPENSES SUBSÉQUENTES DE RÉAMENAGEMENT DES FRÉQUENCES

Article 12 JORFARTI000002017489

Les dépenses et frais engagés par un groupement d'intérêt économique excédant la partie préfinancée du coût des opérations de réaménagement définie à l'article 6 peuvent faire l'objet d'une avance financière par le Fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 13 JORFARTI000001841060

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 JORFARTI000001071059

Les sommes mises à la charge des éditeurs de service en application des articles 6 à 13 sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 15 JORFARTI000001248545

Un décret ultérieur fixera les conditions d'application des présentes dispositions dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 16 JORFARTI000001453129

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000778108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).