Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000019762057
La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 susvisée, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Anchamps, Camarès 1, Camarès 2, Decazeville 1, Roquefort-sur-Soulzon, Salles-Curan, Saint-Affrique 2, Saint-Beauzély 1 et Sainte-Eulalie-de-Cernon.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 3 novembre 2008.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision.
Article 2 JORFARTI000019762059
La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019762061
A N N E X E
AGGLOMÉRATION/SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR maximale | CANAL | DÉCALAGE |
|---|
Anchamps - Cité scolaire d'Orzy | 233 m | 2 W (1) | 44 H * | + 32/12 |
Camarès 1 - Le Rouquet | 762 m | 120 W (2) | 66 H ** |
|
Camarès 2 - Saint-Paul | 517 m | 8 W (3) | 23 H * | + 32/12 en précision |
Decazeville 1 - Viviole | 383 m | 130 W (4) | 36 H ** | + 32/12 en précision |
Roquefort-sur-Soulzon - Le Combalou | 808 m | 5 W (5) | 46 H * | + 32/12 |
Salles-Curan - Puech-de-Monaco | 950 m | 80 W (6) | 26 H ** | + 32/12 en précision |
Saint-Affrique 2 - Vendeloves | 683 m | 6 W (7) | 23 H * | « 0 » en précision |
Saint-Beauzély 1 - Puech-de-Verdalle | 836 m | 7 W (8) | 64 H * | « 0 » |
Sainte-Eulalie-de-Cernon - Cave | 854 m | 8 W (9) | 43 H * | ― 32/12 en précision |
(*) Changement de canal. (**) Modification du décalage. (1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 80°. (2) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 125° ; 120 W dans la direction d'azimut 235° ; 30 W dans la direction d'azimut 0°. (3) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 110°. (4) PAR image de 130 W dans la direction d'azimut 120° ; 52 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315° ; 33 W dans la direction d'azimut 360° ; PAR son de 3 W dans la direction d'azimut 120° ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315° ; 830 mW dans la direction d'azimut 360°. (5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 100° ; 3 W dans la direction d'azimut 335° ; 1 W dans la direction d'azimut 260°. (6) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 65°. (7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 55°. (8) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 335°. (9) PAR de 8 W dans la direction d'azimuts 280° ; 4 W dans la direction d'azimut 170°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 16 septembre 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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