Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT0751367D
IdentifiantJORFTEXT000000277188
RéférenceDécret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique, JO du 16 mai 2007, NOR MCCT0751367DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale par voie numérique hertzienne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002476446

Il est institué pour une durée de trois ans un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, dont la diffusion est, en vue du déploiement de la télévision numérique terrestre en France sur les sites d'émissions mentionnés dans les annexes de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 susvisée et en raison de la pénurie de fréquence, soit interrompue par l'extinction anticipée d'émetteurs résultant des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit perturbée en raison d'émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Article 2 JORFARTI000001886516

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, les aides servies par le fonds peuvent bénéficier aux téléspectateurs résidents qui en font la demande dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou des perturbations mentionnées à l'article 1er affectant ces zones, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant les services de télévision dont la réception est affectée que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée par les interruptions ou les perturbations mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle.

Article 3 JORFARTI000001330252

Les ressources du fonds comprennent :

1° Les crédits budgétaires inscrits au budget de l'Agence nationale des fréquences destinés au financement du fonds d'accompagnement du numérique ;

2° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3° Les concours financiers de tous organismes publics ou privés ;

4° Le cas échéant, les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 4 JORFARTI000002476447

Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Ce coût comprend :

1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :

a) Soit de la fourniture, et dans certains cas exceptionnels, de l'installation d'un terminal de réception de la télévision numérique terrestre ainsi que de l'adaptation des antennes individuelles ou collectives ;

b) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais d'acquisition et d'installation d'un terminal de réception de la télévision numérique terrestre et d'adaptation des antennes individuelles ou collectives et de la distribution collective associée ;

c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir les frais d'équipement en autres moyens de réception et, le cas échéant, la prise en charge de tout ou partie du coût de l'abonnement à l'offre d'un distributeur de services, pour un montant équivalent à celui qui aurait été accordé à ce foyer s'il avait opté pour la réception de la télévision numérique terrestre. Toutefois, en l'absence de réception de la télévision numérique terrestre dans la zone, le montant est équivalent à celui qui aurait été accordé pour la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone ;

d) Soit de l'adaptation des antennes pour la réception en mode analogique lorsque les services de télévision peuvent être reçus d'autres émetteurs analogiques si cette solution est la moins onéreuse sur la zone ;

2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées notamment à l'information des téléspectateurs ;

3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.

Article 5 JORFARTI000002079702

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.

Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.

Article 6 JORFARTI000001305464

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000277188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).