Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-237 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 avril 2012
Publié le3 mai 2012
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1221881S
IdentifiantJORFTEXT000025790296
RéférenceDécision n° 2012-237 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, JO du 3 mai 2012, NOR CSAC1221881SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant que la société Compagnie du numérique hertzien SA demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des caractéristiques de diffusion autorisées sur son site Cherbourg ― La Lande Panverse ;

Considérant que, d'une part, cette modification est liée au respect des accords internationaux et à des contraintes techniques de l'opérateur de diffusion et que, d'autre part, l'Agence nationale des fréquences a prévu d'accompagner les téléspectateurs qui pourraient perdre la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre grâce au fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n° 2007-957 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000025790299

L'utilisation des fréquences affectées à la société Compagnie du numérique hertzien SA, conformément à la décision susvisée du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 3, sur la fréquence indiquée en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.

Article 2 JORFARTI000025790300

La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025790302

A N N E X E


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (a)

PAR maximale
et PAR minimale (b)

CANAL/
polarisation

CHERBOURG

La Lande Panverse

259 m

11,3 kW (1)

59 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― offset mis en place ;

― paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― paramètres de modulation utilisés ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

4

180

0

270

3

10

9

100

4

190

0

280

3

20

9

110

4

200

0

290

3

30

9

120

4

210

1

300

3

40

9

130

8

220

3

310

6

50

13

140

10

230

6

320

12

60

14

150

7

240

10

330

11

70

7

160

4

250

7

340

9

80

4

170

1

260

3

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 24 avril 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025790296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).