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Décret n° 2010-327 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2010
NatureDécret
Signé le22 mars 2010
Publié le25 mars 2010
PublicationJORF n°0071 du 25 mars 2010
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCT1000686D
IdentifiantJORFTEXT000022014048
RéférenceDécret n° 2010-327 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique, JO du 25 mars 2010, NOR MCCT1000686DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 décembre 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022014052

Le décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022014054

L'article 1er est rédigé comme suit :

« Art. 1er.-Il est institué pour une durée de six ans un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 3 JORFARTI000022014058

L'article 2 est modifié comme suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont rédigés comme suit :

« Art. 2. - Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ; »

II. ― Au troisième alinéa, les mots : « par les interruptions et les perturbations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions ».

Article 4 JORFARTI000022014061

L'article 4 est modifié comme suit :

I. ― Au premier alinéa, les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er ».

II. ― Les quatrième à septième alinéas sont rédigés comme suit :

« a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un adaptateur permettant de recevoir les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective ;

b) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;

c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou au b ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles dans la zone ;

d) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour permettre la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause à partir d'autres stations d'émission, si cette solution est la moins onéreuse dans la zone. »

Article 5 JORFARTI000022014063

Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « de l'Agence nationale des fréquences », sont insérés les mots : « définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et ».

Article 6 JORFARTI000022014065

Après l'article 5, un article 5-1 est inséré ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 7 JORFARTI000022014067

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, Christian Estrosi La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard La secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet

Textes cités liens · DILA3

code des postes et des communications électroniques

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022014048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).