Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020177029
La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexes 1 et 2 à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ces annexes.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 modifiée susmentionnée pour la diffusion de son programme dans les zones d'Aubin 2, Chassal, Chirac, Crévoux, Cusset, Estivareilles, Lagrand, Largentière, Les Houches, Les Rousses, Marlhes, Mazeyrat-d'Allier, Montferrand-la-Fare, Oyonnax 1, Saint-Didier-en-Velay 1, Saint-Dié 1, Saint-Just-Malmont, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Pierreville, Trescléoux et Verclause.
Les substitutions figurant en annexe 1 devront être effectuées avant le 30 novembre 2008.
Les substitutions figurant en annexe 2 devront être effectuées avant le 19 décembre 2008.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1.
Article 2 JORFARTI000020177031
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020177033
A N N E X E 1
AGGLOMÉRATION, SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR maximale | CANAL | DÉCALAGE |
|---|
Aubin 2-Bois Couronne | 342 m | 3 W (1) | 30 H (*) | + 32/12 |
Cusset ― Le Vernet | 370 m | 2 W (2) | 51 H (*) | « 0 » |
Estivareilles - Merle | 990 m | 10 W (3) | 50 H (**) | « 0 » |
Lagrand - La Sabouirane | 610 m | 365 mW (4) | 26 H (*) | + 32/12 en précision |
Largentière - Mas-Saint-Esprit | 414 m | 2 W (5) | 51 H (*) | ― 32/12 |
Les Houches - Montvauthier | 1 051 m | 4 W (6) | 63 H (*) | « 0 » |
Les Rousses - Les Tuffes | 1 435 m | 10 W (7) | 31 H (*) | ― 32/12 en précision |
Marlhes - Mont-Chaussitre | 1 280 m | 20 W (8) | 53 H (*) | ― 32/12 |
Mazeyrat-d'Allier - Nozeyrolles (est Reilhac) | 627 m | 2 W (9) | 29 H (*) | « 0 » |
Montferrand-la-Fare - Au sud du bourg de Lemps | 814 m | 2 W (10) | 30 H (**) | + 32/12 |
Oyonnax 1 - Sièges | 800 m | 250 W (11) | 65 H (**) | ― 32/12 en précision |
Saint-Didier-en-Velay 1 - La Seauve-sur-Semène | 890 m | 7 W (12) | 50 H (*) | ― 32/12 en précision |
Saint-Dié 1 - Roches-Saint-Martin | 465 m | 75 W (13) | 49 H (**) | « 0 » en précision |
Saint-Just-Malmont - La Râtelière | 878 m | 10 W (14) | 42 H (*) | « 0 » |
Saint-Martin-en-Vercors - Le Bard | 905 m | 4 W (15) | 21 H | + 32/12 |
Saint-Pierreville - Le Serre de Paneyre | 780 m | 7 W (16) | 25 H (**) | + 32/12 |
Trescléoux - La Croix | 666 m | 2 W (17) | 30 H (*) | « 0 » |
Verclause - Vieux Village | 587 m | 400 mW (18) | 30 V (**) | « 0 » |
(*) Changement de canal. (**) Modification du décalage. (1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 70°. (2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 345°. (3) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 0°. (4) PAR de 365 mW dans la direction d'azimut 10°. (5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°. (6) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 200° et 360°. (7) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 25°, 5 W dans la direction d'azimut 240°. (8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°. (9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 240°. (10) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 130°. (11) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 210°. (12) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 70°. (13) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 80°, 75 W dans la direction d'azimut 335°. (14) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 330°. (15) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 70°. (16) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 10°, 7 W dans la direction d'azimut 130°, 7 W dans la direction d'azimut 250°. (17) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 250°. (18) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 275°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E 2
AGGLOMÉRATION, SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR maximale | CANAL | DÉCALAGE |
|---|
Chassal - Marignat | 427 m | 1 W (1) | 46 H (*) | + 32/12 en précision |
Chirac - Le Monastier | 730 m | 10 W (2) | 33 H (*) | « 0 » |
Crévoux - Praveyral | 1 492 m | 1 W (3) | 33 H (*) | « 0 » |
(*) Changement de canal. (1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°. (2) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°, 10 W dans la direction d'azimut 115°, 5 W dans la direction d'azimut 250°. (3) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 21 octobre 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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