Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-954 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 novembre 2008
Publié le9 décembre 2008
PublicationJORF n°0286 du 9 décembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0828821S
IdentifiantJORFTEXT000019897725
RéférenceDécision n° 2008-954 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1), JO du 9 décembre 2008, NOR CSAC0828821SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF 1) ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019897731

La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 modifiée susmentionnée, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Altillac, Bras, Brommat 2, Chadenet, Chassal, Chirac, Curemonte, Dunières, Gintrac, Grand-Vabre, la Gaude, Marchastel, Leuchamp, Marlhes, Mercury, Murat, Neussargues-Moissac 1, Plombières-les-Bains, Puget-Théniers, Queige 2, Rochesson 2, Rupt-sur-Moselle 1, Sabarat, Sébrazac 2, Sévérac-le-Château, Saint-Flour 2, Saint-Martin-sous-Vigouroux, Sainte-Geneviève-sur-Argence 1, Tournon (73), Ugine 2, Vieillevie, Villecomtal, Xonrupt-Longemer et Ydes 1.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 19 décembre 2008.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1.

Article 2 JORFARTI000019897733

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019897735

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Altillac - Beaulieu-sur-Dordogne

297 m

9 W (1)

32 H (**)

« 0 »

Bras - Cimetière

330 m

500 mW (2)

60 H (*)

« 0 »

Brommat 2 - Lacroix

777 m

3 W (3)

53 H (**)

« 0 »

Chadenet - Lanuéjols

1 205 m

24 W (4)

49 H (*)

« 0 » en précision

Chassal - Marignat

427 m

1 W (5)

46 H (*)

+ 32/12 en précision

Chirac - Le Monastier

730 m

10 W (6)

33 H (*)

« 0 »

Curemonte - La Borie Haut

230 m

3 W (7)

32 H (**)

« 0 »

Dunières - La Tour

965 m

3 W (8)

42 H (*)

« 0 »

Gintrac - Les Hourtalets

332 m

2 W (9)

32 H (**)

« 0 »

Grand-Vabre - Le Périé

504 m

3 W (10)

30 H (*)

+ 32/12

La Gaude - Nice

260 m

5 W (11)

55 V (*)

+ 32/12

Leuchamp - Bancarel

691 m

1,5 W (12)

39 H (**)

« 0 »

Marchastel - Cabane d'Auliac

1 011 m

2 W (13)

35 H (*)

« 0 »

Marlhes - Mont Chaussitre

1 280 m

20 W (14)

53 H (**)

― 32/12

Mercury - Les Granges

725 m

3 W (15)

38 H (*)

+ 32/12

Murat - Cheylanes

1 136 m

9 W (16)

36 H (*)

« 0 »

Neussargues-Moissac 1 - Montlouby

1 165 m

6 W (17)

47 H (**)

« 0 »

Plombières-les-Bains - Granges de Plombières

590 m

4 W (18)

43 H (*)

+ 32/12

Puget-Théniers - Route col Saint-Raphaël

800 m

12 W (19)

63 H (*)

« 0 »

Queige 2 - Plan de la Chavonnerie

995 m

10 W (20)

40 H (*)

+ 32/12

Rochesson 2 - Butte de Cutin

990 m

72 W (21)

45 V (*)

« 0 »

Rupt-sur-Moselle 1 - La Béville

790 m

430 W (22)

22 H (*)

+ 32/12

Sabarat - Berbéziel d'en Haut

460 m

40 W (23)

42 H (*)

+ 32/12 en précision

Sébrazac 2 - Montaigut

531 m

5 W (24)

24 H (*)

― 32/12

Sévérac-le-Chateau - Puech de Capdenat

881 m

100 W (25)

55 H (**)

+ 32/12

Saint-Flour 2 - place des Roches

890 m

3 W (26)

36 H (**)

+ 32/12

Saint-Martin-sous-Vigouroux - Paulhenc

955 m

15 W (27)

42 H (**)

« 0 » en précision

Sainte-Geneviève-sur-Argence 1 - Puech-de-Clergue

892 m

120 W (28)

39 H (*)

― 32/12 en précision

Tournon (73)- Est

445 m

500 mW (29)

58 V (*)

« 0 »

Ugine 2 - Sous Plan Vorget

668 m

4 W (30)

62 H (*)

+ 32/12

Vieillevie - Sénergues

610 m

1 W (31)

42 H (**)

― 32/12

Villecomtal - Puec de Polissal

609 m

25 W (32)

56 H (*)

― 32/12

Xonrupt-Longemer - Les Quatre Feignes

930 m

8 W (33)

48 H (*)

― 32/12

Ydes 1 - La Butte

570 m

5 W (34)

65 H (*)

« 0 »

(*) : Changement de canal.
(**) : Modification du décalage.
(1) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 145°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(3) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 80°.
(4) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 90°, 24 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°, 10 W dans la direction d'azimut 115°, 5 W dans la direction d'azimut 250°.
(7) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 50°.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 350°.
(10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345°.
(11) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 225°, 3 W dans la direction d'azimut 305°.
(12) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 295°.
(13) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°.
(14) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 180°.
(16) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 320°.
(17) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 255°.
(18) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 110°, 4 W dans la direction d'azimut 210°.
(19) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 325°, 12 W dans la direction d'azimut 55°.
(20) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 260°.
(21) PAR de 72 W dans la direction d'azimut 60°, 57 W dans la direction d'azimut 270°.
(22) PAR de 430 W dans la direction d'azimut 140°, 170 W dans la direction d'azimut 35°, 23 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 30°.
(23) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 345°, 25 W dans la direction d'azimut 160°, 16 W dans la direction d'azimut 50°.
(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 175°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 60°.
(25) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 110°.
(26) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 90°.
(27) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°.
(28) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
(29) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 360° .
(30) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240°.
(31) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 290°.
(32) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 135°, 25 W dans la direction d'azimut 225°.
(33) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 90°.
(34) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 70°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 20°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai, si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 6 novembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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