Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-109 du 12 janvier 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le12 janvier 2009
Publié le12 février 2009
PublicationJORF n°0036 du 12 février 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0902753S
IdentifiantJORFTEXT000020244158
RéférenceDécision n° 2009-109 du 12 janvier 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5, JO du 12 février 2009, NOR CSAC0902753SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2e alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestre, pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme France 5 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 5, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020244164

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 5 pour la diffusion, de 3 heures à 19 heures, de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 5 par la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 susvisée, pour la diffusion de son programme dans les zones de Laissac et Marcillac-Vallon 1.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 février 2009.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 5.

Article 2 JORFARTI000020244166

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020244168

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

LAISSAC - Bois de Lissirou

964 m

190 W (1)

30 H (**)

+ 32/12 en précision

MARCILLAC-VALLON 1 - Le Caylaret

571 m

55 W (2)

44 V (**)

― 32/12 en précision

(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°, 60 W dans la direction d'azimut 220°.
(2) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 70°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 12 janvier 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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