Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-1079 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2008-637 du 1er juillet 2008 autorisant la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale Provence

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le25 novembre 2008
Publié le3 janvier 2009
PublicationJORF n°0002 du 3 janvier 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0831256S
IdentifiantJORFTEXT000020025876
RéférenceDécision n° 2008-1079 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2008-637 du 1er juillet 2008 autorisant la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale Provence, JO du 3 janvier 2009, NOR CSAC0831256SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-634 du 25 novembre 2003 modifiée notamment par la décision n° 2007-879 du 9 octobre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP) à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le pays de haute Provence-Luberon (Alpes-de-Haute-Provence) ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2008-637 du 1er juillet 2008 complétant la décision n° 2003-634 du 25 novembre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel et autorisant la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale Provence.

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;

Vu la convention conclue le 18 mars 2008 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020025886

La société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, dénommé TLP-Télévision locale Provence, selon les conditions prévues par la convention du 18 mars 2008 susvisée. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1.

Le site de diffusion précisé en annexe pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2 JORFARTI000020025888

La fréquence définie en annexe est attribuée à compter du 19 décembre 2008.

Si, dans un délai de trois mois à compter du 19 décembre 2008, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000020025889

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.

Article 4 JORFARTI000020025890

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 5 JORFARTI000020025893

La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020025895

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne (m)

PAR
maximale (kW)

CANAL/
polarisation

Forcalquier

Les Cabanons

680

8 W (1)

46 H

(1) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

Fait à Paris, le 25 novembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA7

arrêté du 24 décembre 2001
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020025876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).