Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-634 du 25 novembre 2003, modifiée notamment par la décision n° 2007-879 du 9 octobre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP) à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le pays de Haute-Provence-Luberon (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la convention conclue le 18 mars 2008 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000019494808
La société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP) est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé TLP-Télévision locale Provence, selon les conditions prévues par la convention du 18 mars 2008 modifiée susvisée. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1.
Le site de diffusion précisé en annexe pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Télévision locale Provence est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 2 JORFARTI000019494812
La fréquence définie en annexe est attribuée à compter du 1er juillet 2008.
Si, dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 2008, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Article 3 JORFARTI000019494813
Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.
Article 4 JORFARTI000019494814
La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
Article 5 JORFARTI000019494817
La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Article 6 JORFARTI000019494820
La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019494822
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR MAXIMALE | CANAL/POLARISATION |
|---|
Manosque | Mont des Espels | 688 m | 25 W (1) | 46 H |
(1) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 15 W dans la direction d'azimut 340°, 8 W dans la direction d'azimut 275°, 7 W dans la direction d'azimut 90°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA6
arrêté du 24 décembre 2001
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