Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-964 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 novembre 2008
Publié le10 décembre 2008
PublicationJORF n°0287 du 10 décembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0828994S
IdentifiantJORFTEXT000019901170
RéférenceDécision n° 2008-964 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5, JO du 10 décembre 2008, NOR CSAC0828994SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestre pour la diffusion des programmes de la société nationale de programmes France 5 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 5, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019901176

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 5 pour la diffusion, de 3 heures à 19 heures, de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 5 par la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones d'Allevard 2, Anglars-Juillac, Bort-les-Orgues 2, Bras, Cabasse, Couze-et-Saint-Front, Daglan, Excideuil, La Roquebrussanne 1, Nasbinals, Saint-Julien-de-Lampon, Saint-Sozy, Tarascon-sur-Ariège, Vézac et Ydes 2.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 19 décembre 2008.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 5.

Article 2 JORFARTI000019901178

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019901180

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

ALLEVARD 2-Plan Chaney

755 m

4 W (1)

42 H (*)

― 32/12

ANGLARS-JUILLAC-Castelfranc

255 m

20 W (2)

65 H (*)

« 0 » en précision

BORT-LES-ORGUES 2-Hôpital

480 m

6 W (3)

62 H (*)

« 0 »

BRAS-Cimetière

330 m

500 mW (4)

33 H (*)

+ 32/12

CABASSE-Les Draboux

319 m

1 W (5)

54 H (*)

« 0 »

COUZE-ET-SAINT-FRONT-Mont d'Onel

124 m

15 W (6)

56 H (*)

« 0 »

DAGLAN-La Ramade

240 m

4 W (7)

41 H (*)

« 0 »

EXCIDEUIL-Le Cuvier

320 m

90 W (8)

29 H (*)

+ 32/12 en précision

LA ROQUEBRUSSANNE 1-La Salière

660 m

9 W (9)

40 H (*)

+ 32/12

NASBINALS-Antioles

1 251 m

30 W (10)

47 H (*)

― 32/12

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON-La Salvie

272 m

20 W (11)

53 H (*)

― 32/12 en précision

SAINT-SOZY-Pinsac

260 m

35 W (12)

32 H (*)

― 32/12

TARASCON-SUR-ARIEGE-Touassomalo

1 408 m

62 W (13)

36 H (*)

― 32/12 en précision

VEZAC-Brouzac

792 m

10 W (14)

53 H (*)

« 0 »

YDES 2-LE REJEAT

490 m

8 W (15)

50 H (*)

+ 32/12

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 205°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 30°, 15 W dans la direction d'azimut 125°, 20 W dans la direction d'azimut 220°.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220°, 6 W dans la direction d'azimut 5°.
(4) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 230°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 150°, 15 W dans la direction d'azimut 300°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°, 2 W dans la direction d'azimut 220°.
(8) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 180°, 80 W dans la direction d'azimut 360°.
(9) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.
(10) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 325°, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 150°.
(11) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 340°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(12) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 60°.
(13) PAR de 62 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 270°.
(14) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 190°.
(15) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 6 novembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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