Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-852 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Métropole Télévision (M 6)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 septembre 2008
Publié le25 octobre 2008
PublicationJORF n°0250 du 25 octobre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0824870S
IdentifiantJORFTEXT000019682624
RéférenceDécision n° 2008-852 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Métropole Télévision (M 6), JO du 25 octobre 2008, NOR CSAC0824870SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019682630

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans les annexes I, pour la diffusion dans les zones de Mouret et Saint-Geniez-D'Olt 1.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Métropole Télévision.

La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.

Article 2 JORFARTI000019682632

La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019682634

A N N E X E


AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION
numérique
pertubatrice

Mouret - La Pause

603 m

25 W (1)

56 H (*)

― 32/12

Millau

Saint-Geniez-d'Olt 1 - Peyrastre

805 m

300 W (2)

56 H (*)

+ 32/12
En précision

Millau

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 110°, 25 W dans la direction d'azimut 180°.
(2) PAR de 3 000 W dans la direction d'azimut 115°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 16 septembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019682624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).