Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2008
NatureArrêté
Signé le6 mai 2008
Publié le8 mai 2008
PublicationJORF n°0108 du 8 mai 2008
AutoritéPremier ministre
NORPRMG0803244A
IdentifiantJORFTEXT000018771203
RéférenceArrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre, JO du 8 mai 2008, NOR PRMG0803244ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires d'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 31 janvier 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018771211

Les fonctionnaires relevant des corps des services du Premier ministre ainsi que les agents non titulaires occupant des emplois permanents dans les services, à l'exclusion des membres de cabinets ministériels, font l'objet, dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien professionnel et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2 JORFARTI000018771213

L'entretien professionnel des fonctionnaires est expérimenté pour les années 2007, 2008 et 2009. Cette expérimentation intervient en 2008 pour l'année 2007, considérée comme l'année de référence pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents des corps de catégories A et B. Elle est étendue en 2009 aux corps relevant de la catégorie C pour l'année 2008, servant de référence à l'appréciation de la valeur professionnelle.

TITRE Ier DE L'ENTRETIEN

Article 3 JORFARTI000018771217

Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un entretien annuel.

L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte sur :

― les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

― les objectifs assignés à l'agent pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ;

― la manière de servir de l'agent ;

― les acquis de son expérience professionnelle ;

― le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les actions à inscrire à son bénéfice au plan de formation de l'année suivante, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties et aux compétences qu'il doit acquérir ;

― les perspectives d'évolution professionnelle en termes de mobilité et, pour les fonctionnaires, en termes de carrière.

La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer.

Article 4 JORFARTI000018771218

Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est transmis au chef de service, qui peut y apporter des observations ou compléter celles formulées par le supérieur hiérarchique direct.

Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont :

― la qualité du travail effectué ;

― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ;

― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent.

Le compte rendu de l'entretien est communiqué à l'intéressé. Celui-ci y appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, ou les différents sujets sur lesquels il porte. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.

TITRE II DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Article 5 JORFARTI000018771219

Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de 6 mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 6 JORFARTI000018771220

La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après :

1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien.

Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service.

2° Une conférence, présidée par le directeur des services administratifs et financiers et composée des chefs de service qui ne disposent pas de la compétence de répartition de réductions d'ancienneté au titre du 1°, répartit au bénéfice des fonctionnaires relevant de leur autorité le contingent commun de réductions d'ancienneté calculé sur l'ensemble des effectifs par corps d'agents relevant de ces services.

3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 7 JORFARTI000018771221

Des majorations d'un à trois mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées par décision du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires pour lesquels l'entretien d'évaluation a établi une insuffisance de résultats, d'implication ou de travail.

Article 8 JORFARTI000018771222

Le compte rendu de l'entretien est pris en compte :

― pour l'examen des propositions d'avancement de grade ou de promotion au choix pour les fonctionnaires ;

― pour la modulation des régimes indemnitaires liés aux résultats, pour les fonctionnaires, et de la part variable de la rémunération, pour les agents non titulaires.

Article 9 JORFARTI000018771223

Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018771224

A N N E X E

LISTE DES CHEFS DE SERVICE

DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

Le secrétaire général du Gouvernement.

Le secrétaire général de la défense nationale.

Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.

Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Le directeur des services administratifs et financiers.

Le directeur du développement des médias.

Le directeur de la Documentation française.

Le directeur du service d'information du Gouvernement.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Les directeurs des instituts régionaux d'administration.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes

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