Article 1 JORFARTI000018798215
L'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1945 modifié relatif au passeport diplomatique ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage (PHILEAS) et modifiant l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France ;
Vu la délibération n° 2008-104 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2008,
Arrête :
L'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « du décret du 30 décembre 2004 susvisé, », sont insérés les mots : « ainsi que des passeports diplomatiques établis en application de l'arrêté du 25 juin 1945 modifié relatif au passeport diplomatique, ».
Au troisième alinéa du même article, après les mots : « des laissez-passer », sont insérés les mots : «, ainsi que des passeports diplomatiques ».
Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « d'un passeport d'urgence ou d'un laissez-passer » sont remplacés par les mots : « d'un passeport d'urgence, d'un laissez-passer ou d'un passeport diplomatique ».
Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« ― signature numérisée du titulaire ; ».
Au neuvième alinéa du même article, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent, les mots : « au passeport d'urgence et au laissez-passer » sont remplacés par les mots : « au passeport d'urgence, au laissez-passer et au passeport diplomatique ».
Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « le passeport d'urgence », sont insérés les mots : « et le passeport diplomatique ».
Au deuxième alinéa de l'article 4, après les mots : « direction des Français à l'étranger et des étrangers en France », sont insérés les mots : « pour les passeports d'urgence et les laissez-passer et bureau des visas et passeports diplomatiques pour les passeports diplomatiques ».
Au dernier alinéa du même article, après les mots : « le chef de poste consulaire », sont insérés les mots : « , pour les passeports d'urgence et les laissez-passer ».
A l'article 5, après les mots : « direction des Français à l'étranger et des étrangers en France », sont insérés les mots : « pour les passeports d'urgence et les laissez-passer et bureau des visas et passeports diplomatiques pour les passeports diplomatiques ».
Le directeur de cabinet et le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2008.
Bernard Kouchner
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.