Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-38 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu l'avis du comité technique paritaire commun aux agences de l'eau du 29 avril 2008,
Arrête :
CHAPITRE IER : COMPOSITION
Article 1 JORFARTI000018901039
Il est créé, au sein de chaque agence de l'eau, une commission consultative paritaire.
La commission consultative paritaire est composée comme suit :
| NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
| Titulaires | Suppléants |
|---|
Représentants de l'administration | 5 (*) | 5 (*) |
Représentants du personnel | 5 (*) | 5 (*) |
(*) 4 pour les agences de l'eau Artois-Picardie et Rhin-Meuse. |
Article 2 JORFARTI000018901040
Les membres de la commission consultative paritaire sont élus ou désignés pour une période de trois ans.
Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 3 JORFARTI000018901041
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans les quinze jours par décision du directeur général de l'agence de l'eau.
Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.
Article 4 JORFARTI000018901042
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire.
Lorsqu'un représentant suppléant est nommé titulaire, démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat, titulaire ou suppléant, non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
Article 5 JORFARTI000018901043
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés, par décision du directeur général de l'agence de l'eau, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues au chapitre III du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents, titulaires ou non, exerçant des fonctions de direction ou de responsabilité au sein de l'établissement.
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 6 JORFARTI000018901044
Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de la commission en exercice, telle que déterminée à l'article 2 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'agence de l'eau.
Article 7 JORFARTI000018901045
Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles ou en congé sans rémunération.
Article 8 JORFARTI000018901047
Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents :
― qui remplissent les conditions pour être électeurs ;
― qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
― et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
Article 9 JORFARTI000018901049
Chaque liste de candidats comprend autant de noms de titulaires et autant de noms de suppléants qu'il y a de postes à pourvoir.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix.
Le directeur général fixe la date limite de dépôt des listes. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article 10 JORFARTI000018901051
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories d'emplois correspondantes.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées au plus tard deux jours ouvrés après validation sur l'ensemble des sites de l'agence.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 18 du présent arrêté.
Article 11 JORFARTI000018901052
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.
Article 12 JORFARTI000018901054
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
Article 13 JORFARTI000018901055
Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire, ainsi qu'autant de suppléants, désignés par le directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 14 JORFARTI000018901056
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par correspondance est autorisé pour tous les agents. Les modalités de ce vote seront fixées par le directeur général de l'agence. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 15 JORFARTI000018901057
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.
Article 16 JORFARTI000018901058
Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
Article 17 JORFARTI000018901059
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Article 18 JORFARTI000018901060
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Article 19 JORFARTI000018901061
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence de l'eau puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Article 20 JORFARTI000018901063
I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :
1. Les propositions relatives aux bonifications et aux réductions d'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur, les propositions de promotion au deuxième niveau des catégories I, II et III, les propositions d'accès à la rémunération de la catégorie supérieure dans les conditions de l'article 18 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé pour les agents des catégories III, IV et V ;
2. Les propositions relatives à la part liée au résultat de la prime de fonction et de résultat ;
3. Les refus de congés pour formation syndicale ;
4. Les refus de mobilité ;
5. Les refus de congés non rémunérés pour raisons familiales et personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, y compris de congés pour création d'entreprise ;
6. Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congés formation ;
7. Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du blâme et de l'avertissement.
II. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur l'ensemble des recours relatifs à des questions d'ordre individuel concernant notamment l'évaluation, la rémunération et l'avancement.
III. ― Les membres de la commission consultative paritaire sont informés par écrit :
1. Sur les questions d'ordre individuel concernant les prolongations de période d'essai et les licenciements pendant la période d'essai, en même temps que l'agent concerné ;
2. Sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.
CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT
Article 21 JORFARTI000018901067
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
Article 22 JORFARTI000018901068
La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'agence. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 23 JORFARTI000018901070
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de trois semaines, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 24 JORFARTI000018901071
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
Article 25 JORFARTI000018901072
La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises.
Lorsque le directeur général de l'agence prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe par écrit la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 26 JORFARTI000018901073
Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission au moment où celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle.
Article 27 JORFARTI000018901074
Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Article 28 JORFARTI000018901075
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général de l'agence en rend compte au ministre en charge de l'environnement.
Article 29 JORFARTI000018901076
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 11 mai 2007 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Article 30 JORFARTI000018901078
Le directeur de l'eau et les directeurs généraux des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau, P. Berteaud
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