Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juin 2008
NatureArrêté
Signé le27 mai 2008
Publié le4 juin 2008
PublicationJORF n°0129 du 4 juin 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH0811744A
IdentifiantJORFTEXT000018902994
RéférenceArrêté du 27 mai 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques, JO du 4 juin 2008, NOR ESRH0811744ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1987 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités dans les disciplines pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission nationale d'intégration compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques des centres hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,

Arrêtent :

CHAPITRE IER : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES PRATICIENS HOSPITALIERS

Article 1 JORFARTI000018903026

Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé, les mots : « et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : «, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

Article 2 JORFARTI000018903028

L'article 2 de l'arrêté du 17 septembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour l'application des articles 48, 48-1, 51, 52, 61, 61-2, 62, 63, 63-1 et 66 du décret du 24 février 1984 susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections ou, le cas échéant, dans les disciplines pharmaceutiques, aux sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.»

Article 3 JORFARTI000018903031

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève.

« Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. Dans les disciplines pharmaceutiques, les jurys sont présidés par le président de la section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

« Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. »

Article 4 JORFARTI000018903033

Le quatrième alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section. »

Article 5 JORFARTI000018903035

L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

« Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat. »

Article 6 JORFARTI000018903037

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier universitaire faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

« Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement. »

Article 7 JORFARTI000018903039

L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et par le directeur général du centre hospitalier universitaire respectivement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la nomination aux emplois correspondants. »

CHAPITRE II : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 28 SEPTEMBRE 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES

Article 8 JORFARTI000018903041

Dans l'intitulé, dans l'article 1er, dans l'article 4, dans l'article 7, dans l'article 8 et dans l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1987 susvisé, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 9 JORFARTI000018903043

Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1987 précité, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Les décisions du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques portant sur les mesures individuelles relatives à la qualification des enseignants-chercheurs dans les disciplines pharmaceutiques sont prises selon les règles fixées par le présent arrêté et par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

« Le président de chaque section peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :

« Les bulletins portant la mention " refus de choix ”, n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

« A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.

« Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui ” ou par " non ”, sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui ” est constatée.

« En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée. »

Article 10 JORFARTI000018903045

L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

« Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente. »

CHAPITRE III : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 15 JUIN 1992 FIXANT LA LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES ASSIMILES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES POUR LES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES

Article 11 JORFARTI000018903047

Dans l'intitulé de l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 12 JORFARTI000018903050

L'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 précité est ainsi modifié :

I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont assimilés aux professeurs des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : ».

II. ― Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels appartenant au corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont également assimilés aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 précité. »

Article 13 JORFARTI000018903055

L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :

I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont assimilés aux maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après : ».

II. ― Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels appartenant au corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont également assimilés aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 précité. »

CHAPITRE IV : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1992 FIXANT LA LISTE DES SECTIONS, DES SOUS SECTIONS ET DES OPTIONS AINSI QUE LE NOMBRE DES MEMBRES DE CHAQUE SOUS SECTION DES GROUPES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES POUR LES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES

Article 14 JORFARTI000018903060

L'intitulé de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Arrêté fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 15 JORFARTI000018903062

Dans l'article 1er, dans l'article 1er-1 et dans l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques» sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 16 JORFARTI000018903064

Il est inséré, après l'article 2-1 du même arrêté, un article 2-2 et un article 2-3 ainsi rédigés : « Art. 2-2.-La liste et le nombre des membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques sont fixés conformément au tableau ci-après :


SECTION

TITRE

TYPE

1er COLLÈGE

2e COLLÈGE

Elus

Nommés

Elus

Nommés

80

Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé


6

3

6

3

81

Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé


6

3

6

3

82

Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques


6

3

6

3

85

Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé


6

3

6

3

86

Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé


6

3

6

3

87

Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques


6

3

6

3

« Art. 2-3.-En application des dispositions de l'article 8 et de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, le nombre des membres sortants de chaque section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est fixé conformément aux tableaux ci-après :

Composition de la section


1er COLLÈGE

2e COLLÈGE

Elus

Nommés

Elus

Nommés

6

3

6

3

Membres sortants à l'issue du tirage au sort


1er COLLÈGE

2e COLLÈGE

Elus

Nommés

Elus

Nommés

3

2

3

2

CHAPITRE V : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 26 JANVIER 1993 FIXANT LA LISTE DES DISCIPLINES DANS LESQUELLES EST ORGANISEE UNE EPREUVE PEDAGOGIQUE PRATIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DU DECRET N° 84 135 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Article 17 JORFARTI000018903067

L'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques :

« ― toutes disciplines.

« 4° Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques :

« ― toutes disciplines. »

CHAPITRE VI : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1995 FIXANT LA LISTE DES GROUPES ET DES SECTIONS AINSI QUE LE NOMBRE DES MEMBRES DE CHAQUE SECTION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES

Article 18 JORFARTI000018903069

Dans le tableau annexé à l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé, les dispositions concernant le groupe XI, la section 39 : sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques, la section 40 : sciences du médicament, la section 41 : sciences biologiques pharmaceutiques et la répartition des membres élus et nommés dans le 1er collège et le 2e collège dans ces mêmes sections sont supprimées.

CHAPITRE VII : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 19 MARS 1998 RELATIF A LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES DANS LES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES

Article 19 JORFARTI000018903071

Dans l'article 2 et dans l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, les mots : « Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

CHAPITRE VIII : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 25 FEVRIER 2003 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'EXERCICE DU CONGE POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THEMATIQUES PREVU A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 20 JORFARTI000018903073

Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2003 susvisé, après les mots : « soit de la section compétente du Conseil national des universités, », sont ajoutés les mots : « soit de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, ».

Article 21 JORFARTI000018903075

A l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2003 précité, après les mots : « et entre les sections du Conseil national des universités », sont ajoutésles mots : « et les sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 22 JORFARTI000018903077

Le deuxième alinéa de l'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat. »

Article 23 JORFARTI000018903079

Le deuxième alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée. »

Article 24 JORFARTI000018903081

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La proposition de la section du Conseil national des universités ou de la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du Conseil national des universités, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou du conseil scientifique. »

CHAPITRE IX : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 3 JUILLET 2006 FIXANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'INTEGRATION COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Article 25 JORFARTI000018903083

Les dixième et onzième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La présidence de la commission nationale d'intégration est assurée par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé et la vice-présidence par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 1° de l'article 50 du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques.

« La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur et la vice-présidence par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 et du 2° de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 susmentionnés. »

Article 26 JORFARTI000018903085

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La commission nationale d'intégration rend un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, formulées par les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 36 du décret du 23 mai 2006 et à l'article 50 du décret du 2 avril 2008 susmentionnés.»

CHAPITRE X : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 2006 MODIFIE RELATIF A L'EQUIVALENCE OU A LA DISPENSE DE CERTAINS DIPLOMES REQUIS POUR LE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES

Article 27 JORFARTI000018903090

L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. ― Au premier alinéa, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : «, 63 et 63-1 ».

II. ― Au deuxième alinéa, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

CHAPITRE XI : ABROGATION DE L'ARRETE DU 5 AVRIL 1991 RELATIF A LA CONSTITUTION DES JURYS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES DE CONFERENCES ET DE PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET FIXANT LA DATE DE DEBUT DES CONCOURS

Article 28 JORFARTI000018903093

L'arrêté du 5 avril 1991 relatif à la constitution des jurys de concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités et fixant la date de début des concours est abrogé.

Article 29 JORFARTI000018903095

Le directeur général des ressources humaines et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2008.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA9

arrêté du 17 septembre 1987

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