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Décret n° 2008-536 du 5 juin 2008 relatif à l'allocation de remplacement pour congé de maternité ou d'adoption des personnes non salariées des professions agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2008
NatureDécret
Signé le5 juin 2008
Publié le7 juin 2008
PublicationJORF n°0132 du 7 juin 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0804388D
IdentifiantJORFTEXT000018933875
RéférenceDécret n° 2008-536 du 5 juin 2008 relatif à l'allocation de remplacement pour congé de maternité ou d'adoption des personnes non salariées des professions agricoles, JO du 7 juin 2008, NOR AGRF0804388DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-10 et L. 732-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-7 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018933878

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° de l'article R. 732-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période définie à l'article R. 732-19 ; »

2° L'article R. 732-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 732-19.-Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant deux semaines au moins et au plus pendant :

1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci.

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites.

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée aux 1°, 2° et 3° est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. »

3° L'article R. 732-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 732-20.-En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. »

4° L'article R. 732-21 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000018933884

Les dispositions de l'article R 732-19 du code rural, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux assurées dont la date présumée d'accouchement est postérieure à la publication du présent décret et à celles dont l'accouchement a lieu après cette publication. Le début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 732-19 est reporté lorsqu'il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article.

Article 3 JORFARTI000018933886

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
code rural
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018933875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).