Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 juin 2008
Publié le13 juin 2008
PublicationJORF n°0137 du 13 juin 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0813675A
IdentifiantJORFTEXT000018979320
RéférenceArrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, JO du 13 juin 2008, NOR IOCB0813675ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment ses articles 9 et 10,

Arrêtent :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 JORFARTI000018979329

Les élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sont organisées en deux opérations électorales simultanées :

― l'élection des représentants des collectivités immatriculées à la CNRACL, subdivisée en quatre collèges définis à l'article 12 ;

― l'élection des représentants des affiliés à la CNRACL, subdivisée en deux collèges définis à l'article 24.

Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

Article 2 JORFARTI000018979330

La CNRACL assume la prise en charge financière des élections.

La préparation, l'organisation et le déroulement des élections sont assurés par le gestionnaire de la CNRACL, la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3 JORFARTI000018979331

Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour, exclusivement par correspondance, au moyen du matériel de vote fourni par le gestionnaire permettant l'émargement et le dépouillement automatiques des votes après rapprochement des données des listes électorales.

Le procédé d'émargement et de dépouillement automatiques des votes mis en place doit garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.

Article 4 JORFARTI000018979332

La date de clôture des élections est fixée au mardi 2 décembre 2008, à 18 heures.

Article 5 JORFARTI000018979333

Les listes d'électeurs sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités énoncées aux articles 14 et 28.

Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

Article 6 JORFARTI000018979334

Sous réserve des dispositions de l'article 18-II ci-après, le matériel de vote comprend :

I. - Pour tous les collèges définis aux articles 12 et 24 :

― une fiche cartonnée de format A4 comprenant une carte T à détacher suivant les pointillés.

Au recto et au verso de la fiche cartonnée sont précisés le mode d'élection et la procédure de vote à suivre. Au recto de la carte T figure la boîte postale où est adressé le vote. Au verso de la carte T figurent un code barres, généré de façon aléatoire, identifiant l'électeur, ainsi que l'emplacement où l'électeur doit placer l'étiquette autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix ;

― une planche d'étiquettes autocollantes comportant des codes-barres.

Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Les étiquettes sont présentées dans l'ordre de réception des candidatures. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu'en fond de page, sous l'étiquette à décoller par l'électeur.

II. - Pour le cinquième et le sixième collège définis à l'article 24 :

― un cahier des professions de foi de chaque organisation présentant une liste de candidats, avec en annexe une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.

Article 7 JORFARTI000018979335

Sous réserve des dispositions de l'article 18-II ci-après, le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) L'électeur décolle l'étiquette autocollante correspondant à la liste de son choix et la place, dans le sens indiqué, sur l'emplacement prévu à cet effet de la carte T ;

b) L'électeur détache la carte T ;

c) L'électeur poste la carte T, sans l'affranchir, la carte T devant parvenir avant la clôture du scrutin.

Article 8 JORFARTI000018979336

L'émargement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

I. - A partir du lendemain de la clôture du scrutin, l'émargement et le dépouillement automatiques des votes sont effectués.

Au fur et à mesure du traitement des cartes T, les listes électorales sont émargées.

II. - Sont déclarés nuls les votes effectués :

― au moyen de carte T, d'étiquette ou de tout autre moyen que ceux fournis par le gestionnaire ;

― de carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;

― de carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;

― de carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.

Les cartes T parvenues après la date et l'heure de clôture du scrutin sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.

Article 9 JORFARTI000018979338

Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux élections : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.

Leur siège est fixé par le gestionnaire.

Les bureaux de vote contrôlent les opérations d'émargement et de dépouillement des cartes T.

Les bureaux de vote établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats. Ils assurent la publicité des résultats.

Le gestionnaire assure le secrétariat des bureaux de vote.

Article 10 JORFARTI000018979339

Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Les réclamations, déposées auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral pour les élections municipales.

Article 11 JORFARTI000018979342

Après les élections, les opérations d'émargement et de dépouillement des votes sont traitées informatiquement par le gestionnaire en vue d'obtenir, selon le collège, les informations appropriées sur le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants, le nombre de suffrages nuls, le nombre de suffrages exprimés, réparties selon les états suivants :

― pour le cinquième collège défini à l'article 24, les résultats par employeur pour les employeurs territoriaux ayant au moins cinquante électeurs inscrits et pour les employeurs hospitaliers ayant au moins quinze électeurs inscrits ;

― les résultats par département ;

― les résultats par région ;

― les résultats par type d'employeur (territorial ou hospitalier) ;

― les résultats par nature juridique de l'employeur (collectivité ou établissement) ;

― les résultats nationaux.

CHAPITRE II : LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES

Article 12 JORFARTI000018979343

Les collectivités représentées au conseil d'administration de la CNRACL sont les collectivités territoriales et les établissements immatriculés à la CNRACL qui emploient au moins, à titre principal, un agent affilié à la CNRACL quatre mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008.

I. - Les collectivités sont réparties en quatre collèges :

― premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;

― deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;

― troisième collège : les départements, les régions et leurs établissements publics, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

― quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris, ainsi que l'Ecole des hautes études en santé publique.

II. - La répartition des sièges entre les quatre collèges des collectivités est ainsi effectuée :

Premier collège : 2 sièges.

Deuxième collège : 2 sièges.

Troisième collège : 1 siège.

Quatrième collège : 3 sièges.

III. - Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Article 13 JORFARTI000018979346

Tout employeur ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

I. - Les électeurs du premier collège et les électeurs du deuxième collège sont les maires des communes et les présidents des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges.

II. - Les électeurs du troisième collège sont les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils généraux, les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège.

III. - Les électeurs du quatrième collège sont les conseils d'administration des établissements publics répartis dans ce collège.

Article 14 JORFARTI000018979347

I. ― Cent jours au moins avant la date fixée pour la clôture du scrutin, les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges sont avisés par le gestionnaire des élections et de ses conditions, ainsi que de leur inscription sur les listes électorales.

II. ― Chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au gestionnaire une demande en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la réception de l'avis.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.

Dans un délai maximum de trois jours suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge d'instance de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales.

III. - Les listes électorales sont définitives le quatre-vingt-cinquième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le lundi 8 septembre 2008.

Elles sont consultables au siège de la CNRACL.

Article 15 JORFARTI000018979348

Sont éligibles :

I. - Dans le premier collège et dans le deuxième collège, les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges.

II. - Dans le troisième collège, les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et des conseils des établissements publics répartis dans ce collège.

III. - Dans le quatrième collège, les membres des conseils d'administration des établissements publics répartis dans ce collège, à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.

Article 16 JORFARTI000018979349

I. - Les listes de candidats sont établies par collège.

Chaque liste comprend un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, et qualité.

II. - Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception.

Elles doivent parvenir au plus tard quatre mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008, à l'adresse indiquée par le gestionnaire.

Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.

III. - La date de dépôt des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.

Article 17 JORFARTI000018979350

Le matériel de vote est adressé aux électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges par le gestionnaire soixante-dix jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.

Les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.

Article 18 JORFARTI000018979351

Les modalités de vote sont les suivantes :

I. - Dans le premier, le deuxième et le troisième collèges, l'électeur vote pour une liste en plaçant une seule étiquette de vote à l'emplacement prévu sur la carte T.

Il ne porte aucune mention ni aucun signe distinctif sur la carte T.

L'électeur peut voter dès réception du matériel de vote.

Il se conforme aux instructions du gestionnaire sur l'utilisation et l'envoi de la carte T.

II. - Dans le quatrième collège, à compter de la réception du matériel de vote, chaque conseil d'administration électeur délibère pour choisir trois listes de candidats. Il transcrit en séance le résultat de son vote sur la carte T en plaçant les trois étiquettes autocollantes correspondant aux trois listes de candidats de son choix et en complétant la mention pré-imprimée « fait en conseil d'administration le » par la date, suivie de la signature du président du conseil.

La délibération du conseil d'administration doit parvenir avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008 au plus tard, à l'adresse et dans les conditions indiquées par le gestionnaire.

III. - La carte T doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008, à 18 heures au plus tard.

Article 19 JORFARTI000018979352

Le bureau de vote des employeurs est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales, de deux représentants du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et d'un représentant du directeur de la sécurité sociale.

Article 20 JORFARTI000018979353

I. - Les opérations d'émargement et de dépouillement des votes se déroulent à partir du lendemain de la date de clôture du scrutin, soit à partir du mercredi 3 décembre 2008.

II. - Le bureau de vote des employeurs procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient rigoureusement séparées par collège. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations.

Un représentant de chacune des listes de candidats aux élections des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges peut assister aux travaux du bureau de vote des employeurs.

III. - Le bureau de vote des employeurs établit le procès-verbal des élections des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.

Article 21 JORFARTI000018979354

I. - Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

II. - Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

III. - Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus au scrutin majoritaire. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats des listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 22 JORFARTI000018979355

I. - Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.

Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

II. ― Lorsqu'un candidat est élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au gestionnaire le collège de son choix. A défaut, passé ce délai, le collège où il est élu est tiré au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant l'élection du président.

III. - En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant, qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.

En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants du quatrième collège, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus.

Article 23 JORFARTI000018979356

Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs peut demander au gestionnaire tout ou partie des informations mentionnées à l'article 11 se rapportant au collège de présentation de la liste.

CHAPITRE III : LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AFFILIES

Article 24 JORFARTI000018979357

Les représentants des affiliés au conseil d'administration de la CNRACL sont élus par les personnels en activité et par les personnels en retraite affiliés à ce régime.

I. - Les affiliés sont répartis en deux collèges :

Cinquième collège : personnels en activité.

Sixième collège : personnels en retraite.

II. - La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :

Cinquième collège : six sièges.

Sixième collège : deux sièges.

III. - Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Article 25 JORFARTI000018979358

Les élections ont lieu par collège, au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

Article 26 JORFARTI000018979359

I. - Sont électeurs dans le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL à la date de publication du présent arrêté, quelle que soit leur position statutaire.

Les fonctionnaires en activité titulaires d'une pension de réversion de la CNRACL sont électeurs dans le cinquième collège.

Les fonctionnaires en activité à la date de publication du présent arrêté, puis radiés des cadres après cette date, sont électeurs dans le cinquième collège.

II. - Sont électeurs dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

Article 27 JORFARTI000018979360

Les listes électorales sont établies comme suit :

I. - Les listes électorales du cinquième et du sixième collèges contiennent pour chaque électeur :

― son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

― son nom patronymique suivi, le cas échéant, du nom marital ou du nom d'usage ainsi que du ou des prénom(s) ;

― du numéro d'affilié pour le cinquième collège et du numéro de pension pour le sixième collège.

Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom patronymique. Le numéro d'inscription sur la liste électorale correspond à un numéro séquentiel généré de façon aléatoire pour chaque collège.

II. - Pour le cinquième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire pour permettre à chaque collectivité ou établissement employeur d'afficher la liste des affiliés qui lui sont rattachés. Les employeurs peuvent présenter au gestionnaire des demandes en vue de l'inscription d'agents relevant de leur autorité ou en vue de la radiation d'agents ne relevant plus de leur autorité.

Les affiliés occupant des emplois dans plusieurs collectivités sont inscrits sur la liste de la collectivité pour laquelle ils accomplissent le plus grand nombre d'heures de travail ou, en cas de durée de travail égale, sur la liste de la collectivité où le recrutement est le plus ancien.

III. - Pour le sixième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire pour permettre l'affichage par les mairies des communes concernées de la liste des retraités y résidant.

Article 28 JORFARTI000018979361

La publicité des listes électorales s'effectue comme suit :

I. - Soixante-dix jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du cinquième collège sont avisés par la collectivité ou l'établissement employeur, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au II de l'article 27 ci-dessus.

La liste électorale partielle et les conditions de vote sont affichées sur les lieux de travail.

Les collectivités et établissements employeurs sont chargés d'informer les affiliés en position de détachement, ainsi que ceux placés dans une position statutaire ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail de manière prolongée.

II. ―- Soixante-dix jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du sixième collège sont avisés par la mairie de leur lieu de résidence, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au III de l'article 27 ci-dessus.

La liste électorale partielle et les conditions de vote sont affichées dans les locaux de la mairie de résidence.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les électeurs du sixième collège résidant hors métropole et départements d'outre-mer sont avisés individuellement par le gestionnaire.

Article 29 JORFARTI000018979362

I. - Chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au gestionnaire une demande en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales avant le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le jeudi 2 octobre 2008 au plus tard.

II. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Dans un délai maximum de trois jours suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge d'instance de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le juge d'instance du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections municipales.

III. - Les listes électorales sont définitives le cinquantième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le lundi 13 octobre 2008.

Elles sont consultables au siège de la CNRACL.

Article 30 JORFARTI000018979363

Sont éligibles :

I. - Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL à la date de publication du présent arrêté, quelle que soit leur position statutaire.

Les fonctionnaires en activité titulaires d'une pension de réversion de la CNRACL sont éligibles dans le cinquième collège.

II. - Dans le sixième collège, les titulaires à la date de publication du présent arrêté d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

Les fonctionnaires retraités après la date de publication du présent arrêté sont éligibles dans le sixième collège.

Article 31 JORFARTI000018979364

I. - Les listes de candidats sont établies par collège.

Chaque liste comprend un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

II. ― Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception. Elles doivent parvenir au plus tard quatre mois francs avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008, à l'adresse indiquée par le gestionnaire. Aucune liste ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.

III. - La date de réception des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.

Article 32 JORFARTI000018979365

Le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions.

Le gestionnaire adresse au siège social de chaque liste de candidats 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cent adresses différentes et sur présentation d'une facture.

En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, l'original de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste est transmis au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 33 JORFARTI000018979366

Le matériel de vote comportant les professions de foi est adressé par le gestionnaire aux électeurs du cinquième et du sixième collège trente jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.

Les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.

Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite de dépôt des listes de candidats, soit le vendredi 1er août 2008, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.

Article 34 JORFARTI000018979367

L'électeur vote pour une liste en plaçant une seule étiquette de vote à l'emplacement prévu sur la carte T. Il ne porte aucune mention ni aucun signe distinctif sur la carte T.

L'électeur peut voter dès réception du matériel de vote.

Il se conforme aux instructions du gestionnaire sur l'utilisation et l'envoi de la carte T.

La carte T doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008, à 18 heures au plus tard.

Article 35 JORFARTI000018979368

Le bureau de vote des affiliés est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 36 JORFARTI000018979369

I. - Les opérations d'émargement et de dépouillement des votes se déroulent à partir du lendemain de la date de clôture du scrutin fixée à l'article 4, soit à partir du mercredi 3 décembre 2008.

II. - Le bureau de vote des affiliés procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en séparant rigoureusement les opérations concernant le cinquième collège et le sixième collège.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote.

III. - Le bureau de vote établit le procès-verbal des élections du cinquième et du sixième collèges en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.

Article 37 JORFARTI000018979370

I. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.

II. - Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.

Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.

Article 38 JORFARTI000018979371

Chaque liste de candidats aux élections des représentants des affiliés peut demander au gestionnaire tout ou partie des informations mentionnées à l'article 11 se rapportant au collège de présentation de la liste.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 39 JORFARTI000018979372

Sont abrogés les arrêtés du 6 juin 2001 fixant :

― les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés ;

― les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés ;

― les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

― les modalités du vote pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 40 JORFARTI000018979376

Le directeur général des collectivités locales, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2008.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur civil, chargé de la sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint, F. Carayon Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur adjoint au directeur général, F. Aladjidi Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, A. Colrat

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