Article 1 JORFARTI000018979669
L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 741-10-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-2 et L. 242-1-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3232-1, L. 3232-3 et L. 8271-7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 avril 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 avril 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 avril 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 133-8 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « elle n'est pas communiquée dans le cadre » sont remplacés par les mots : « il ne résulte pas » ;
2° Au même alinéa, les mots : « l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée » sont remplacés par les mots : « tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. »
Après l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-2-1. - Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-3-1. - En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à l'article L. 313-1 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
Après l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 341-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-6-1. - En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
2° Il est ajouté au deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. »
Après l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 433-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 433-4-1. - En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 741-42, il est inséré un article R. 741-42-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 741-42-1.-Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. »
2° Après l'article D. 742-12, il est ajouté un article R. 742-12-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 742-12-1.-Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ”. »
3° L'article R. 742-22 est ainsi rédigé :
« Art.R. 742-22.-Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ” ;
2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 ” est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural ” ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ”. »
4° Après l'article R. 751-48, il est inséré un article R. 751-48-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 751-48-1.-En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.