La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-6 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 modifié relatif au Centre national d'études spatiales, notamment son article 14,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000018979732
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Centre national d'études spatiales, ci-après dénommée « le contrôleur », a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
Le contrôleur peut en outre se faire communiquer, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président, tout état nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 2 JORFARTI000018979733
Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Il est informé de ses perspectives économiques et financières pluriannuelles. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile.
Article 3 JORFARTI000018979734
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du président :
― les décisions ayant un impact financier, notamment en matière de droits et obligations du personnel, non soumises au conseil d'administration ou à l'approbation des ministres de tutelle ;
― les décisions de recrutement par voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat ;
― les mises à disposition d'agents de l'établissement.
Article 4 JORFARTI000018979735
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le président ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
Article 5 JORFARTI000018979736
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.
Article 6 JORFARTI000018979737
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, G. Gaubert La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général économique et financier, C. Coppolani La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, J.-B. Gillet
Textes cités liens · DILA4
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001