Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juin 2008
NatureArrêté
Signé le12 novembre 2007
Publié le14 juin 2008
PublicationJORF n°0138 du 14 juin 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEI0770035A
IdentifiantJORFTEXT000018982172
RéférenceArrêté du 12 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, JO du 14 juin 2008, NOR ECEI0770035ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création et organisation du Groupe des écoles des télécommunications, notamment ses articles 2 et 32 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Vu la délibération du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en date du 18 mai 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018982175

Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé, en ce qui concerne l'article 3, 1°, alinéa b, du titre Ier, chapitre B, sont ainsi modifiées :

« 1° En première année :

b) Sur titres, pour les trois catégories suivantes :

― candidats européens titulaires d'une licence obtenue dans une université d'un pays de l'Union européenne et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, ou titulaires de titres jugés équivalents ;

― candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

― candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.

Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé la licence ou le titre jugé équivalent à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si la licence ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.»

Article 2 JORFARTI000018982178

Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé, en ce qui concerne l'article 3, 2°, du titre Ier, chapitre B, sont ainsi modifiées :

« 2° En deuxième année :

Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :

a) Candidats européens ayant validé la première année d'un master universitaire (M1) scientifique dans un domaine permettant de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école, ou ayant validé un cursus jugé équivalent ;

b) Candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

c) Candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.

Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en a, b et c.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé le cursus requis ou le titre admis en équivalence à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le cursus est validé ou le titre obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

Les nombres de places dans les catégories visées en a, b et c sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.»

Article 3 JORFARTI000018982181

Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé, en ce qui concerne l'article 3, 3°, du titre Ier, chapitre B, sont ainsi modifiées :

« 3° En troisième année :

Sur titres, pour les deux catégories suivantes de candidats :

a) Candidats diplômés de l'Ecole polytechnique visés à l'article 5, alinéa b, du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique, sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;

b) Candidats proposés par leur institution universitaire d'origine dans le cadre de partenariats conduisant à un double diplôme.

Les nombres de places dans les catégories visées en a et b sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.»

Article 4 JORFARTI000018982185

Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé, en ce qui concerne l'article 8, sont ainsi modifiées :

« Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur pour les recrutements visés à l'article 3, paragraphes 1°, alinéa b, 2° et 3°, du présent arrêté est composé :

― du directeur de l'école, président du jury ;

― de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;

― du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;

― des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.

Pour le recrutement visé à l'article 3, paragraphe 3°, alinéa a, un représentant de l'Ecole polytechnique est invité aux séances du jury, avec voix consultative.

En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.»

Article 5 JORFARTI000018982188

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau

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arrêté du 22 janvier 1998

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018982172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).