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Décret n° 2008-562 du 17 juin 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2008
NatureDécret
Signé le17 juin 2008
Publié le18 juin 2008
PublicationJORF n°0141 du 18 juin 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCM0811450D
IdentifiantJORFTEXT000019013861
RéférenceDécret n° 2008-562 du 17 juin 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane, JO du 18 juin 2008, NOR IOCM0811450DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4436-1 à L. 4436-6 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 janvier 2008 ;

Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 25 janvier 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019013864

Après le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art.D. 4436-1.-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :

« 1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;

« 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art.D. 4436-2.-Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art.D. 4436-3.-Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.

« Art.D. 4436-4.-Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

« Art.D. 4436-5.-Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

« Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

« Art.D. 4436-6.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

« Art.D. 4436-7.-Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

« Art.D. 4436-8.-Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.

« Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.

« Art.D. 4436-9.-Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Art.D. 4436-10.-Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.

« Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. »

Article 2 JORFARTI000019013865

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge se réunit de plein droit à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat de ses membres prend effet à la date de cette première réunion.

Article 3 JORFARTI000019013866

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

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Code général des collectivités territoriales (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019013861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).