Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles R. 342-1 à R. 342-7 du livre III du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 modifié relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physiques à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 18 décembre 2006 et du 19 mars 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019017869
Le programme de la formation conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien est fixé aux annexes 1 et 4 du présent arrêté (1). Cette formation est ouverte aux candidats suivants :
― titulaires du brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives, qui justifient avoir accompli douze mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine sur des navires d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW ; ou
― titulaires du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW qui justifient avoir accompli soixante mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW. Ces candidats sont admis en formation de chef mécanicien à condition d'avoir suivi une formation probatoire dont le programme figure à l'annexe 2 du présent arrêté (1) et réussi à un examen dont l'organisation est fixée par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 2 JORFARTI000019017870
Pour se voir délivrer le brevet de second mécanicien ou le brevet de chef mécanicien dans les conditions mentionnées aux articles suivants, tous les candidats doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé.
Article 3 JORFARTI000019017874
Le brevet de second mécanicien est délivré aux candidats qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― remplissent les conditions de navigation mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ; et
― ont acquis l'intégralité des modules de la formation mentionnée à l'article 1er. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 4 JORFARTI000019017875
Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien 15 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 15 000 kW qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― ont acquis l'intégralité des modules de la formation dont le programme est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 5 JORFARTI000019017876
L'admission des candidats à la formation mentionnée à l'article 4 ci-dessus a lieu sur dossier et est organisée par l'établissement qui assure la formation.
Le jury de sélection des candidats, désigné par le ministre chargé de la mer, est composé des membres suivants :
― l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, président ;
― le directeur de l'établissement qui assure la formation ou son représentant ;
― un enseignant exerçant dans un établissement supérieur d'enseignement maritime.
Article 6 JORFARTI000019017877
Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― sont titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
― justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.
Article 7 JORFARTI000019017879
Le brevet de chef mécanicien est délivré aux candidats qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― sont titulaires du brevet de second mécanicien ; et
― ont suivi avec succès la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus ou la formation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, ou sont titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
― justifient avoir accompli trente-six mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont douze mois au moins en qualité d'officier breveté dans le service machine après la délivrance du brevet de second mécanicien.
Article 8 JORFARTI000019017881
L'arrêté du 9 mai 2005 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des brevets de second mécanicien 8 000 kW et chef mécanicien 8 000 kW ainsi que des brevets de second mécanicien 15 000 kW et chef mécanicien 15 000 kW aux candidats titulaires du brevet de chef de quart machine est abrogé.
Toutefois, à titre transitoire, les personnes ayant commencé leur formation conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 2005 ci-dessus se voient appliquer les dispositions prévues par cet arrêté.
Article 9 JORFARTI000019017889
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric (1) Ces programmes peuvent être obtenus ou téléchargés en s'adressant à l'UCEM, Ecole de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4, mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
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