Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 2008
NatureArrêté
Signé le17 juin 2008
Publié le20 juin 2008
PublicationJORF n°0143 du 20 juin 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0810535A
IdentifiantJORFTEXT000019025424
RéférenceArrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile, JO du 20 juin 2008, NOR DEVA0810535ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019025429

Peuvent bénéficier du supplément d'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 1er du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans les groupes A à E.

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile en qualité d'instructeurs de la circulation aérienne, le nombre des mentions d'unité à détenir peut toutefois être limité conformément au programme de compétence d'unité de leur organisme de rattachement.

Article 2 JORFARTI000019025431

Pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé, les fonctions d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans dont la tenue est nécessaire pour bénéficier du supplément de l'indemnité spéciale de qualification sont :

Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans le groupe A, B ou C de l'annexe du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile :

― chef ou adjoint au chef de service ;

― inspecteur des études ;

― chargé de projet ;

― chargé d'affaire ;

― chefs de subdivision ou assistant de subdivision ou chef de programme ;

― chef de division ;

― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile,

A la direction de la technologie et de l'innovation :

― expert ;

― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.

Article 3 JORFARTI000019025434

a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à titre exceptionnel pour l'année 2007, ainsi qu'il suit :

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 242 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 239 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 234 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 226 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2008, ainsi qu'il suit :

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 305 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 295 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 270 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 130 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 120 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Article 4 JORFARTI000019025435

Le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification servi aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés à l'article 6 du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé est déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, les mentions retenues étant celles qui servent de référence pour l'établissement du montant de l'indemnité spéciale de qualification maintenue.

Article 5 JORFARTI000019025437

L'arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile est abrogé.

Article 6 JORFARTI000019025444

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 22 octobre 2007
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019025424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).