Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 131-9 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019025237
Le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne, selon les modalités décrites aux articles 2 à 4 et en annexe du présent décret.
Article 2 JORFARTI000019025238
Les modifications de classement liées à l'évolution du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la date d'effet au 1er janvier de l'année considérée, en prenant en compte le maximum des deux valeurs suivantes, corrigées, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée :
― soit la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
― soit le nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme durant l'année précédente.
Le classement des organismes de circulation aérienne dans les différents groupes est décrit dans l'annexe au présent décret.
Article 3 JORFARTI000019025239
Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l'article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.
Article 4 JORFARTI000019025240
Lorsqu'un service de contrôle est mis en œuvre sur un aérodrome jusqu'alors non contrôlé, celui-ci est classé, à la date de mise en œuvre effective du service de contrôle d'aérodrome, selon les conditions définies en annexe du présent décret et en prenant en compte le nombre de mouvements équivalents calculés conformément à l'article 2, réalisés sur cet aérodrome l'année précédente ou, à défaut, prévus pour l'année en cours. Dans ce second cas, le classement en groupe est provisoire et actualisé au bout d'un an en fonction du nombre de mouvements équivalents réalisés la première année, avec pour date d'effet la date d'ouverture du service de contrôle.
Article 5 JORFARTI000019025241
Le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi par arrêté du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Article 6 JORFARTI000019025242
L'arrêté du 18 avril 2002 modifié fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne est abrogé.
Article 7 JORFARTI000019025244
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019025247
A N N E X E
Sous réserve des dispositions figurant à l'article 2, sont classés :
― en groupe A, les organismes de contrôle de la circulation aérienne traitant plus de 160 000 mouvements équivalents par an. Pour ce groupe, les niveaux suivants sont définis :
― niveau 1, organismes traitant plus de 160 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 2, organismes traitant plus de 180 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 3, organismes traitant plus de 220 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 4, organismes traitant plus de 300 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 5, organismes traitant plus de 400 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 6, organismes traitant plus de 500 000 mouvements équivalents par an, ou qui rendent les services d'approche pour les aérodromes d'Orly et de Roissy - Charles-de-Gaulle ;
― en groupe B, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 100 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe C, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 65 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe D, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 30 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe E, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant moins de 30 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe F, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement le service de contrôle d'aérodrome et traitant plus de 10 000 mouvements équivalents par an ou 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue ;
― en groupe G, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome et traitant moins de 10 000 mouvements équivalents par an et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue.
Le nombre de mouvements équivalents est égal au nombre de mouvements effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme augmenté du nombre de vols effectués en régime de vol à vue traités par l'organisme, pondéré par un coefficient de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du nombre de vols effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme si la valeur de cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.
Les vols effectués en régime de vol à vue en espace aérien de classe A sont comptabilisés comme des vols réalisés en régime de vol aux instruments.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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