Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2010
NatureArrêté
Signé le3 août 2010
Publié le6 août 2010
PublicationJORF n°0180 du 6 août 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVA1017586A
IdentifiantJORFTEXT000022673215
RéférenceArrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, JO du 6 août 2010, NOR DEVA1017586ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 135-1 ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut particulier des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2002 relatif au programme et aux modalités de la formation initiale des ingénieurs des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne,

Arrêtent :

CHAPITRE IER : PRIME DE TECHNICITE

Article 1 JORFARTI000022673225

Pour l'attribution de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret sont répartis en cinq niveaux de qualification numérotés comme suit : 1, 2, 3, 4 et 5.

Article 2 JORFARTI000022673227

a) Sont classés au niveau 1 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne stagiaires et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile.

b) Sont classés au niveau 2 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.

c) Sont classés au niveau 3 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale.

d) Sont classés au niveau 4 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne.

e) Sont classés au niveau 5 les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile.

Article 3 JORFARTI000022673228

Les agents contractuels de la navigation aérienne assimilés de par leurs fonctions soit aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, soit aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, soit aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés à l'un des niveaux de 1 à 5 énumérés à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000022673229

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés en application de l'article 2 soit au niveau 2, soit au niveau 3 accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes.

CHAPITRE II : PRIME D'EXPLOITATION, DE VACATION OU DE SUJETION

Article 5 JORFARTI000022673231

Pour l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 3 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret, à l'exclusion des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont classés dans l'un des quinze niveaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000022673233

I. ― Au niveau 1

Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) affectés et en cours de qualification de contrôleurs d'aérodrome ou d'opérateur systèmes.

Les agents d'exploitation.

II. ― Au niveau 2

Les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel affectés depuis neuf mois et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé.

Les IESSA stagiaires recrutés par concours, titulaires d'une décision favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé, attestant de leur réussite aux épreuves de la formation théorique de spécialisation.

III. ― Au niveau 3

Les agents des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris - Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.

Les contrôleurs d'aérodrome dans les organismes classés dans les groupes F et G.

IV. ― Au niveau 4

Les chefs de quart des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris - Orly et Paris - Charles-de-Gaulle.

Les agents techniques.

V. ― Au niveau 5

Les directeurs d'aérodrome sur les aérodromes non contrôlés.

Les responsables des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste.

Les opérateurs de simulateur à l'ENAC.

Les opérateurs systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et à l'ENAC.

Les assistants techniques.

Les agents des bureaux d'information aéronautique et du bureau de piste de l'aérodrome de Paris - Orly.

VI. ― Au niveau 6

Les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l'alinéa 1er de l'article 3 et à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé.

Les chefs de la circulation aérienne et leurs adjoints dans les organismes classés dans le groupe F ou G.

Les contrôleurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.

Les agents des bureaux des télécommunications et d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne (CRNA).

Les chefs de section sol des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que celui de Paris - Orly.

Les contrôleurs techniques d'exploitation en formation.

Les électrotechniciens dans les centrales énergie des CRNA.

Les chefs de quart des bureaux d'information aéronautique et du bureau de piste de Paris - Orly.

Les agents vigie trafic et sol de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

VII. ― Au niveau 7

Les chefs de centrales énergie dans les CRNA.

Les chefs des bureaux des télécommunications et d'information de vol des CRNA et leurs adjoints.

Les agents des bureaux régionaux d'information et d'assistance aux vols et du bureau national d'information aéronautique.

Les chefs de quart vigie trafic et sol de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

VIII. ― Au niveau 8

Les assistants de classe C.

Les TSEEAC opérateurs de l'information permanente au service d'information aéronautique (SIA).

Les concepteurs de procédures en formation initiale.

Les IESSA superviseurs techniques multiqualifiés qui ne sont pas titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991.

Les IESSA responsables de supervision opérationnelle qui ne sont pas titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991.

Les adjoints au directeur d'aérodrome ou au chef d'organisme classés dans les groupes D et E.

IX. ― Au niveau 9

Les assistants de classe B.

Les contrôleurs techniques d'exploitation qualifiés depuis moins de trois ans.

Les inspecteurs débutants de la surveillance justifiant de moins de dix-huit mois d'activité.

Les TSEEAC instructeurs débutants au service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) et à l'ENAC justifiant de moins de dix-huit mois d'activité.

Les TSEEAC opérateurs confirmés justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'opérateur de l'information permanente au SIA.

Les concepteurs de procédures ayant effectué la formation initiale et justifiant de six mois d'activité en qualité de concepteur de procédures.

Les contrôleurs multisystèmes au CESNAC.

X. ― Au niveau 10

Les instructeurs régionaux.

Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC.

Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

Les assistants de classe A.

Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.

Les coordonnateurs d'exploitation détachés au CESNAC.

Les contrôleurs techniques d'exploitation qualifiés depuis plus de trois ans.

Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'inspecteur débutant.

Les concepteurs de procédures confirmés justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité de concepteur de procédures.

Les TSEEAC instructeurs au SEFA et à l'ENAC justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'instructeurs débutants.

Les TSEEAC superviseurs de l'information permanente au SIA justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'opérateur confirmé.

Le chef de section sol de l'aérodrome de Paris - Orly.

Le chef du bureau national de l'information aéronautique et son adjoint et les chefs des bureaux régionaux d'information et d'assistance aux vols et leur adjoint.

XI. ― Au niveau 11

Les assistants de subdivision, à l'exception de ceux classés au niveau 12 ci-dessous.

Les experts à la direction de la technique et de l'innovation (DTI).

Les IESSA remplissant les fonctions de chef de section, les fonctions de chargé d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois ou les fonctions de responsable de la disponibilité opérationnelle.

Les IESSA instructeurs à l'ENAC.

Les IESSA responsables de supervision opérationnelle (RSO), détachés en maintenance spécialisée (DMS), permanents en maintenance spécialisée (PMS).

Les TSEEAC instructeurs confirmés au SEFA et à l'ENAC, justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'instructeur.

Les concepteurs de procédures experts justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité de concepteurs de procédures confirmés.

Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'inspecteur.

Les chefs de maintenance locale en horaire programmé.

Les coordonnateurs formation.

Les instructeurs ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personnel), à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant création de la licence des personnels de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne.

XII. ― Au niveau 12

Les chefs de subdivision et les chefs de programme, à l'exception de ceux classés au niveau 13 ci-dessous.

Les experts confirmés à la DTI.

Les chargés de projet et les chargés d'affaires.

Les assistants de subdivision affectés à l'échelon central de la direction des opérations (DO/EC), dans les sièges des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR), des services de l'aviation civile (SAC), des services de l'Etat de l'aviation civile (SEAC), dans les sièges des services de la navigation aérienne (SNA), dans les organismes classés dans le groupe A, à l'ENAC, au CESNAC et au SIA.

Les IESSA chefs de supervision technique (CDST).

Le directeur du SEAC Wallis et Futuna.

Les chefs de maintenance locale en horaire de bureau.

Les chefs et adjoints au chef des délégations sises aux aérodromes classés dans les groupes B et C.

Les instructeurs licence, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant création de la licence des personnels de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne.

XIII. ― Au niveau 13

Les chefs de subdivision et les chefs de programmes affectés à la DTI, à l'échelon central de la DO (DO/EC) et de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/EC), dans les sièges des DSAC/IR, des services de l'aviation civile (SAC), des services de l'Etat de l'aviation civile (SEAC), dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A, à l'ENAC, au CESNAC et au SIA.

Les chefs de division.

Les experts seniors, les chefs de projet, les chefs de cellule, les adjoints au chef de pôle, les chefs de pôle et les coordonnateurs des sites à la DTI.

Les chefs de maintenance régionale.

Les inspecteurs des études de l'ENAC.

Les adjoints aux chefs de département de l'ENAC.

Le chef du SNA océan Indien.

Le chef du SAC Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'adjoint au chef du SNA-OI.

Les adjoints aux chefs de pôle de la DSAC.

Les adjoints aux délégués à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).

Les chefs des organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes D et E.

Les adjoints au chef de division dans les directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR).

Les responsables du système de management intégré (RSMI) des CRNA, du SIA, et des SNA, à l'exception du SNA océan Indien.

XIV. ― Au niveau 14

Les chefs et les adjoints au chef des services « technique » dans les services de la navigation aérienne et dans les organismes classés dans le groupe A.

Les chefs de département à l'ENAC.

Les chefs des organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans le groupe B ou C.

Les adjoints aux chefs des centres en route de la navigation aérienne (CRNA).

Les adjoints aux chefs des services de la navigation aérienne (SNA) Centre-Est, Sud-Est, et Sud - Sud-Est.

L'adjoint au chef de l'organisme de Roissy.

Les chefs de pôle de la DSAC.

Les adjoints aux chefs de domaine DSNA/DTI.

Les chefs de département au STAC.

Les chefs de département de la DSNA.

Les chefs de bureau.

Les chefs des services de la navigation aérienne des SEAC Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

Les conseillers mobilité carrière de la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile.

XV. ― Au niveau 15

Le chef de l'organisme d'Orly.

Le chef de l'organisme de Roissy.

Le chef des services de la navigation aérienne de la région parisienne (SNA/RP).

Les chefs de centres en-route de la navigation aérienne (CRNA).

Les chefs des services de la navigation aérienne (SNA), à l'exception des SNA océan Indien, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

Le chef du service de l'information aéronautique (DO/SIA).

Le chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (DO/CESNAC).

Le chef du centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau d'informatique de gestion (CEDRe).

Les chefs de mission de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

Les chefs de domaine de la direction de la technique et de l'innovation (DTI).

Les chefs de mission de la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile (SG/SDP).

Les décisions de classement sont prises par le directeur des services de la navigation aérienne sur proposition des services gestionnaires.

Article 6 JORFARTI000022673235

Pour l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 3 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés à l'article 1er dudit décret sont classés dans l'un des quinze niveaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000022673237

I. ― Au niveau 1

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en formation qui ne sont pas titulaires d'une mention intermédiaire d'unité. Les agents d'exploitation.

II. ― Au niveau 2

Les ICNA en formation, titulaires d'une mention intermédiaire d'unité.

III. ― Au niveau 3

Les ICNA en formation, titulaires de deux mentions intermédiaires d'unité.

IV. ― Au niveau 4

Aucuns personnels.

V. ― Au niveau 5

Aucuns personnels.

VI. ― Au niveau 6

Les premiers contrôleurs des organismes de contrôle classés dans le groupe E. Les ICNA en formation à Paris - Orly et Paris - Charles-de-Gaulle titulaires de la mention intermédiaire d'unité départ (DEP).

VII. ― Au niveau 7

Les chefs de tour et les chefs de quart instruction dans les organismes classés dans le groupe E. Les ICNA agréés par l'autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe E. Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe D.

VIII. ― Au niveau 8

Les chefs de tour et les chefs de quart instruction des organismes classés dans le groupe D. Les ICNA agréés par l'autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe D. Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe E. Les assistants de classe C. Les adjoints au directeur d'aérodrome ou au chef d'organismes classés dans les groupes D et E.

IX. ― Au niveau 9

Les premiers contrôleurs en fonctions dans les organismes classés dans le groupe C. Les adjoints aux directeurs d'aérodrome dans les organismes classés dans le groupe D. Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe D. Les directeurs d'aérodromes dans les organismes classés dans le groupe E. Les coordonnateurs dans les détachements civils de coordination. Les assistants de classe B. Les contrôleurs multisystèmes au CESNAC. Les inspecteurs débutants de la surveillance justifiant de moins de dix-huit mois d'activité.

X. ― Au niveau 10

Les premiers contrôleurs en fonctions dans les organismes classés dans les groupes A ou B. Les chefs de quart dans les organismes classés dans le groupe C. Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe C. Les premiers contrôleurs agréés par l'autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe C. Les directeurs d'aérodromes dans les organismes classés dans le groupe D. Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC. Les assistants de classe A. Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC. Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'inspecteur débutant.

XI. ― Au niveau 11

Les chefs de tour dans les organismes classés dans le groupe C. Les chefs d'équipe dans les CRNA et les chefs de quart dans les organismes d'approche classés dans le groupe A ou B. Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe A ou B. Les adjoints au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM). Les premiers contrôleurs agréés par l'autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe A ou B. Les assistants de subdivision à l'exception de ceux classés au niveau 12 ci-dessous. Les experts à la direction de la technique et de l'innovation (DTI). Les chefs de détachement civil de coordination. Les instructeurs de la circulation aérienne à l'ENAC. Les ICNA affectés à la cellule nationale de gestion de l'espace aérien. Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'inspecteur. Les coordonnateurs formation. Les concepteurs de procédures experts justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité de concepteurs de procédures confirmés.

XII. ― Au niveau 12

Les chefs de subdivision et les chefs de programme, à l'exception de ceux classés au niveau 13 ci-dessous. Les experts confirmés à la DTI. Les chargés de projet et les chargés d'affaires. Les chefs de l'approche de Roissy et de l'organisme parisien d'en-route et d'approche (OPERA). Les chefs de salle dans les CRNA et les chefs de tour dans les organismes d'approche classés dans le groupe A ou B. Les assistants de subdivision affectés à l'échelon central de la direction des opérations (DO/EC), dans les sièges des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR), des services de l'aviation civile (SAC), des services de l'Etat de l'aviation civile (SEAC), dans les sièges des services de la navigation aérienne (SNA), dans les organismes classés dans le groupe A et à l'ENAC.

XIII. ― Au niveau 13

Les chefs de subdivision et les chefs de programmes affectés à la DTI, à l'échelon central de la DO (DO/EC) et de la DSAC, dans les sièges des DSAC/IR, des services de l'aviation civile (SAC), des services de l'Etat de l'aviation civile (SEAC), dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A et à l'ENAC. Les chefs de division. Les experts seniors, les chefs de projet, les chefs de cellule, les adjoints au chef de pôle, les chefs de pôle et les coordonnateurs des sites à la DTI. Les inspecteurs des études de l'ENAC. Les adjoints aux chefs de département de l'ENAC. Le chef du centre de contrôle de Cayenne Rochambeau. Les adjoints aux délégués à l'ENAC. Le chef du SNA océan Indien. L'adjoint au chef du SNA OI. Les chefs des organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes D et E. Les responsables du système de management intégré (RSMI) des CRNA, du SIA et des SNA, à l'exception du SNA océan Indien.

XIV. ― Au niveau 14

Les chefs et les adjoints au chef des services « exploitation » dans les services de la navigation aérienne et dans les organismes classés dans le groupe A. Les chefs de département à l'ENAC. Les chefs des organismes de la circulation aérienne classés dans le groupe B ou C. Les adjoints aux chefs des CRNA. Les adjoints aux chefs et des SNA Centre-Est, Sud-Est et Sud - Sud-Est. L'adjoint au chef de l'organisme de Roissy. Les chefs de bureau. Les conseillers mobilité carrière de la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile. Les chefs de département de la DSNA. Les chefs des services de la navigation aérienne des services d'Etat de l'aviation civile de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

XV. ― Au niveau 15

Le chef de l'organisme d'Orly. Le chef de l'organisme de Roissy. Le chef des services de la navigation aérienne de la région parisienne (SNA/RP). Les chefs des centres en route de la navigation aérienne (CRNA). Les chefs des services de la navigation aérienne (SNA), à l'exception du SNA océan Indien, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Les chefs de mission de la DSNA. Pour l'application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, il est fait application d'une modulation de 10 % des taux 10 à 12 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion à laquelle les fonctionnaires concernés ont droit.

Article 7 JORFARTI000022673239

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, en cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit :

― vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;

― dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;

― douze mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B, C, D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes D ou E du même arrêté, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes F ou G du même arrêté.

b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :

― vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;

― dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;

― douze mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé.

Article 8 JORFARTI000022673241

Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation allouée aux personnels mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé est égal à celui de la prime afférente à l'emploi qu'ils détenaient dans le centre ou sur l'aéroport classé soit en catégorie A, soit en catégorie B, avant de recevoir leur nouvelle affectation.

Article 9 JORFARTI000022673243

L'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé.

Article 10 JORFARTI000022673245

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022673247

A N N E X E CLASSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS AUX DIVERS NIVEAUX PRÉVUS POUR L'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE TECHNICITÉ



CONDITIONS DE CLASSEMENT

NIVEAUX
de classement

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des TSEEAC

Non qualifiés

1


Moins de 4 ans de services effectifs et détenteurs de la première qualification statutaire depuis moins d'un an

2


Au moins 4 ans de services effectifs et détenteurs de la première qualification statutaire depuis au moins un an

3


Au moins 10 ans de services effectifs et détenteurs de la seconde qualification statutaire

4

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des IESSA

Moins de 2 ans de services effectifs

1


Au moins 2 ans de services effectifs

3


Au moins 6 ans de services effectifs et posséder une QTS depuis au moins un an

4


Au moins 22 ans de services effectifs ou au moins 25 ans de services publics dont 12 ans de services effectifs

4


Posséder une QTS depuis au moins 15 ans

5


Au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans

5

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des ICNA

Moins de 2 ans de services effectifs

1


Au moins de 2 ans de services effectifs

3


Exercice de la qualification de contrôle dans un organisme de la circulation aérienne classé en groupe A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008

4


Exercice de la qualification de contrôle dans un organisme de la circulation aérienne classé en groupe D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 et avoir exercé les fonctions pendant au moins 8 ans

4


Au moins 17 ans de services effectifs ou au moins 20 ans de services publics dont 8 ans de services effectifs

4


Exercice de la qualification de contrôle dans un organisme de la circulation aérienne classé en groupe A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 et avoir exercé les fonctions pendant au moins 9 ans

5


Exercice de la qualification de contrôle dans un organisme de la circulation aérienne classé en groupe D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 et avoir exercé les fonctions pendant au moins 15 ans

5


Au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans

5

Fait à Paris, le 3 août 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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