Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le5 septembre 2014
Publié le20 septembre 2014
PublicationJORF n°0218 du 20 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1416024A
IdentifiantJORFTEXT000029476270
RéférenceArrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile, JO du 20 septembre 2014, NOR DEVA1416024ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant les montants de la prime de technicité prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029476275

L'article 3 de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2013, ainsi qu'il suit :

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 301 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 286 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 275 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 204 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 194 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 134 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 123 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'il suit :

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 307 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 292 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 208 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 198 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 137 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 126 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

c) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2015, ainsi qu'il suit :

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 312 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 297 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 285 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 212 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 202 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 129 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

d) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2016, ainsi qu'il suit :

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 341 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 318 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 302 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 291 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 216 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 206 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 142 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Article 2 JORFARTI000029476277

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des personnels, M. Preux La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029476270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).