Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 2008
NatureArrêté
Signé le12 juin 2008
Publié le20 juin 2008
PublicationJORF n°0143 du 20 juin 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0810081A
IdentifiantJORFTEXT000019025810
RéférenceArrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, JO du 20 juin 2008, NOR DEFH0810081ALégifrance →

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et notamment son article 20,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019025812

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans les établissements du ministère de la défense.

Lorsque les réunions statutaires ont lieu durant les heures de service, les agents qui souhaitent y participer alors qu'ils devraient être normalement présents au travail doivent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence imputée sur le contingent global défini à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque les réunions d'information ont lieu durant les heures de service, seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent y assister.

Article 2 JORFARTI000019025815

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les syndicats les plus représentatifs dans chaque établissement du ministère de la défense sont autorisés à tenir chaque mois pendant les heures de service une réunion mensuelle d'information d'une durée maximale d'une heure.

Article 3 JORFARTI000019025817

Le directeur d'établissement désigne les locaux où peuvent se tenir les réunions citées aux articles 1er et 2. Pour tenir compte des contraintes spécifiques du ministère de la défense, les réunions ne peuvent se tenir dans les bâtiments situés dans des zones réservées ou constituant des points sensibles.

Article 4 JORFARTI000019025818

En raison des contraintes mentionnées à l'article 3 et par exception à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les personnes n'appartenant pas à l'établissement ne peuvent être admises à participer aux réunions citées aux articles 1er et 2 qu'après autorisations individuelles délivrées par l'administration.

Ces autorisations individuelles d'accès sont délivrées par le directeur de l'établissement où se tient la réunion :

― aux représentants syndicaux du ministère de la défense non munis d'une carte d'accès à l'établissement et aux membres des organismes directeurs des unions de syndicats locales et départementales pour toutes les réunions définies aux articles 1er et 2 ;

― aux personnels civils du ministère de la défense participant à une réunion mensuelle d'information définie à l'article 2 organisée au profit de leur établissement d'affectation dans un autre établissement.

Dans les cas non énumérés aux deux alinéas précédents, ces autorisations sont délivrées par le directeur d'établissement après accord du ministre.

Les représentants syndicaux du ministère de la défense munis d'une carte d'accès à l'établissement sont dispensés de demandes d'accès particulières.

Sur présentation de leur carte de retraité, les agents retraités peuvent participer aux réunions tenues dans leur dernier établissement d'affectation ou au profit de celui-ci dans le cas des réunions de syndicats interétablissements, ou dans un établissement proche de leur domicile s'ils ont changé de résidence personnelle après leur admission à la retraite.

Article 5 JORFARTI000019025820

Les réunions définies aux articles 1er et 2 peuvent être organisées dans les zones protégées, en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement sous un régime de protection rapprochée, mais elles ne doivent rassembler que des agents affectés dans la zone où a lieu la réunion. Les représentants syndicaux porteurs d'une carte d'accès à l'établissement où se situe la zone protégée peuvent être autorisés par le chef d'établissement à assister aux réunions tenues dans cette zone.

Article 6 JORFARTI000019025821

L'affichage de documents d'origine syndicale ne s'effectue que sur les panneaux d'affichage vitrés ou grillagés, fermant à clé, mis à la disposition des organisations syndicales.

Un exemplaire de chaque document affiché doit être adressé au directeur de l'établissement simultanément à son affichage.

Les communications affichées doivent porter le timbre du syndicat émetteur.

Article 7 JORFARTI000019025822

Les documents d'origine syndicale ne sont distribués qu'aux agents civils des services.

Par exception à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la diffusion de ces documents ne peut avoir lieu à l'intérieur des bâtiments situés dans les zones réservées. Elle est autorisée dans les zones protégées en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement concernés sous un régime de protection rapprochée, mais ne peut être effectuée que par des agents affectés dans la zone considérée.

Article 8 JORFARTI000019025824

Par exception à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la distribution des cartes syndicales et le recouvrement des cotisations ne peuvent être effectués à l'intérieur des zones réservées. Ces activités sont autorisées dans les zones protégées, en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement concernés sous un régime de protection rapprochée, mais ne peuvent être effectuées que par des agents affectés dans la zone considérée.

Article 9 JORFARTI000019025826

L'arrêté du 19 janvier 1984 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est abrogé.

Article 10 JORFARTI000019025863

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2008.

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019025810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).