Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2008
NatureArrêté
Signé le6 juin 2008
Publié le24 juin 2008
PublicationJORF n°0146 du 24 juin 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0812652A
IdentifiantJORFTEXT000019057899
RéférenceArrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers, JO du 24 juin 2008, NOR DEVT0812652ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 8 (e) ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes,

Arrête :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR PAR LES PLAISANCIERS ETRANGERS

Article 1 JORFARTI000019057907

I. ― Les plaisanciers étrangers titulaires d'un permis délivré dans leur propre pays, soit par les autorités dudit pays, soit par un organisme reconnu par ces mêmes autorités, ou du certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le titre dont ils sont détenteurs.

II. ― Lorsqu'ils sont ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco, les plaisanciers titulaires d'un permis délivré dans un de ces Etats bénéficient de ces mêmes dispositions.

III. ― Les plaisanciers étrangers qui ne possèdent aucun titre de conduite, soit parce qu'il n'en existe pas dans leur pays, soit parce qu'ils n'en sont pas titulaires, doivent posséder un titre de conduite français pour pouvoir piloter en mer et en eaux intérieures un bateau français de plaisance à moteur d'une puissance motrice supérieure à 4,5 kilowatts, et en eaux intérieures un bateau français de plaisance à voile équipé d'un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts.

Article 2 JORFARTI000019057909

Lorsque les prérogatives conférées par le titre dont ils sont détenteurs n'apparaissent pas en français sur ce titre, les plaisanciers étrangers doivent pouvoir présenter, à tout contrôle, une traduction en français des indications portées sur leur permis, établie par un traducteur assermenté.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES TITRES DE CONDUITE FRANCAIS PAR EQUIVALENCE AVEC DES TITRES DE CONDUITE ETRANGERS

Article 3 JORFARTI000019057910

Afin de pouvoir conduire un bateau français de plaisance à moteur dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts en mer et en eaux intérieures, ou un bateau français de plaisance à voile équipé d'un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts en eaux intérieures, les Français titulaires d'un titre de conduite étranger doivent demander la délivrance, par équivalence, d'un titre français de conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Article 4 JORFARTI000019057911

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco titulaires d'un titre de conduite visé aux paragraphes I et II de l'article 1er peuvent demander la délivrance, par équivalence, d'un titre français de conduite des bateaux de plaisance à moteur, mais uniquement par équivalence avec un titre délivré par l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 5 JORFARTI000019057912

Le dossier de demande de délivrance d'un titre de conduite, en application des articles 3 et 4, est ainsi constitué :

― d'une demande de délivrance selon le modèle défini en annexe ;

― de l'original du titre détenu ;

― d'un certificat de l'autorité ayant délivré le titre attestant que le demandeur en est bien titulaire, lorsque le titre motivant la demande n'a pas été délivré dans un Etat de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou dans la Principauté de Monaco ;

― d'une photographie d'identité récente, en couleurs ;

― d'une photocopie d'une pièce d'identité ;

― d'un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

― d'un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;

― d'une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse du demandeur.

Lorsque les documents fournis ne permettent pas d'identifier suffisamment les prérogatives conférées par le titre étranger détenu, le programme officiel de l'examen pour l'obtention dudit titre ainsi que toutes autres pièces justificatives peuvent être demandés.

Après un examen favorable, il est délivré au demandeur :

― l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » pour le titulaire d'un titre maritime étranger ;

― l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures » pour le titulaire d'un titre eaux intérieures étranger.

Article 6 JORFARTI000019057914

Les dossiers de demande de délivrance des titres de conduite en mer, en application des articles 3 et 4 du présent arrêté, sont instruits par la direction interdépartementale des affaires maritimes de Seine-Maritime et Eure.

Article 7 JORFARTI000019057915

Les dossiers de demande de délivrance des titres de conduite en eaux intérieures, en application des articles 3 et 4 du présent arrêté, sont instruits par le service navigation de Nord - Pas-de-Calais.

Article 8 JORFARTI000019057916

L'arrêté du 19 avril 1995 modifié relatif à la conduite en mer des navires français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et les Français titulaires de titres de conduite étrangers est abrogé.

Article 9 JORFARTI000019057918

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019057919

A N N E X E DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN TITRE DE CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR PAR ÉQUIVALENCE AVEC UN TITRE ÉTRANGER

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 146 du 24/06/2008 texte numéro 1

Fait à Paris, le 6 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 28 août 2007
Cité par 1 texte

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