Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-0397 du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 mars 2008
Publié le24 juin 2008
PublicationJORF n°0146 du 24 juin 2008
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL0800029S
IdentifiantJORFTEXT000019058273
RéférenceDécision n° 2008-0397 du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mayotte, JO du 24 juin 2008, NOR ARTL0800029SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment son article 8 ;

Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;

Vu la recommandation ITU-R M.1457 sur les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) ;

Vu la décision ECC/DEC/(06)01 du Comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications du 10 octobre 2007 ;

Vu la notification du projet de réglementation technique envoyée à la Commission européenne et enregistrée sous la référence n° 2007-0663 ; Après en avoir délibéré le 27 mars 2008 ; Pour ces motifs : Sur le cadre juridique : Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment son 3°, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ». Les fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 du CPCE sont les « fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation [...] a été confiée [à l'Autorité] en application de l'article L. 41 », ce qui est le cas des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz. En application de la directive 1998/34/CE, cette décision est notifiée à la Commission européenne. Sur les conditions d'utilisation : Au niveau mondial, la conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (CAMR 92) a identifié en 1992 une bande spectrale de 230 MHz réservée au développement des parties satellitaires et terrestres du futur système de télécommunications publiques terrestres mobiles (FPLMTS), désigné ultérieurement par le sigle IMT-2000. De plus, l'UIT a défini les spécifications des interfaces radioélectriques de l'IMT-2000 par la recommandation ITU-R M.1457. Au niveau européen, la décision ERC/DEC/(97)07 du Comité européen des radiocommunications a identifié les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes de communications mobiles et sans fil UMTS. Cette décision a été remplacée par la décision ECC/DEC/(06)01 du Comité des communications électroniques, en date du 24 mars 2006, qui harmonise l'utilisation du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz. En France métropolitaine, les conditions d'utilisation sont encadrées par les appels à candidature. Concernant l'outre-mer, l'ARCEP définit par la présente décision les conditions techniques d'utilisation des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres de la famille IMT-2 000 dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Mayotte. Cette décision reprend strictement les dispositions de la recommandation ITU-R M.1457 et les dispositions concernant les bandes de fréquences, l'écartement entre canaux et l'écartement entre porteuses de deux opérateurs de la décision ECC/DEC/(06)01 pour l'IMT-2000/UMTS,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019058279

Les fréquences dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz sont désignées pour la fourniture de services de communications mobiles ouverts au public.

Article 2 JORFARTI000019058280

La spécification d'interface radioélectrique, en annexe de la présente décision, définit les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences pour le service mobile dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.

Article 3 JORFARTI000019058281

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation des conditions d'utilisation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019058283

ANNEXE À LA DÉCISION N° 2008-0397

SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE

Radio interface requirement (1)

Equipements radioélectriques pour les communications mobiles dans les bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz

Radio equipment for mobile communication for frequencies in the bands 1 900-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz

PARAMÈTRE
PARAMETER
DESCRIPTION
DESCRIPTION
REMARQUES
COMMENTS
STATUT
STATUS
Service radioélectrique

Radiocommunication service
Service mobile terrestre

Land mobile service
Obligatoire

Mandatory
Application

Application

Réseaux mobiles terrestres de la
famille IMT-2000
IMT-2000 land mobile networks
Obligatoire
Mandatory
Bande de fréquences

Frequency band
• 1 900 ― 1 920 MHz mode TDD
• 1 920 ― 1 980 MHz mode TDD ou
FDD du mobile vers la station de
base
• 2 110 ― 2 170 MHz mode FDD de
la station de base vers le mobile
Conforme à la décision ECC/DEC/(06)01


Conform to ECC/DEC/(06)01 decision

Obligatoire

Mandatory
Ecartement entre canaux






Channel spacing
Conforme à la recommandation
ITU-R M.1457
Pour l'IMT-2000/UMTS conforme à
la décision ECC/DEC/(06)01



Conform to recommendation ITU-R
M.1457
Conform to ECC/DEC/(06)01
decision for IMT-2000/UMTS

Conformément à la décision EEC/DEC/(06)01
pour le mode FDD de l'IMT-2000/UMTS,
les fréquences porteuses entre deux
opérateurs doivent être espacées d'au
minimum 5 MHz (conform to
ECC/DEC/(06)01 decision IMT-2000/UMTS
FDD carrier spacing between operators
must be a minimum of 5 MHz
)
Obligatoire






Mandatory
Type(s) de modulation

Type(s) of modulation
―
―
Ecartement duplex

Transmit/Receive spacing
(Duplex direction)
190 MHz mode FDD
―
Obligatoire

Mandatory
Puissance rayonnée



RF ― Radiated power

Conforme à la recommandation
ITU-R M.1457

Conform to recommendation ITU-R
M.1457

Obligatoire



Mandatory
Canaux accessibles

Channel access
―
Régime d'autorisation

Authorisation regime
Autorisation individuelle
d'utilisation de fréquences

Individual authorisation
Obligatoire

Mandatory
Norme harmonisée de référence

Harmonised Standard Representing the state of art
ETSI EN 301 908-01
ETSI EN 301 908-03
ETSI EN 301 908-07
ETSI EN 301 908-11
IMT-2000
Indicatif

Informative
Textes de référence nationaux

National legal basis
Article L. 36-6 du code des postes
et des communications
électroniques
Indicatif

Informative

(1) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif. The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

Fait à Paris, le 27 mars 2008.

Le président, P. Champsaur

Textes cités liens · DILA2

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
Cité par 2 textes
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019058273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).