Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46 à D. 212-62, R. 653-14 et R. 653-15 ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019061876
Après l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés et aux règles suivantes :
― apposition d'un repère auriculaire comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
― pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;
― pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère ;
― avant leur sevrage ou au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et en tout état de cause avant leur mise en circulation ou leur transport, les équidés intégrés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux règles relatives à l'identification par la description de leurs marques naturelles telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 212-51. »
Article 2 JORFARTI000019061877
L'apposition du repère auriculaire doit être réalisée dans un délai de huit jours à partir de la naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au premier alinéa de l'article D. 212-49.
Article 3 JORFARTI000019061878
Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés annexé au présent arrêté précise notamment :
― la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;
― les caractéristiques techniques des repères utilisés pour l'expérimentation ;
― les modalités d'organisation de l'expérimentation ;
― les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros individuels et uniques ;
― les modalités de gestion du suivi des commandes des repères ;
― les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;
― les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant à l'expérimentation ;
― les modalités de collecte des données et d'évaluation de l'expérimentation ;
― les engagements pour participer à l'expérimentation ;
― les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.
Article 4 JORFARTI000019061879
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Nota. ― L'annexe du présent arrêté est disponible auprès de l'établissement public administratif Les Haras nationaux et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
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