Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-594 du 23 juin 2008 relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils et militaires détachés sur un emploi conduisant à pension

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2008
NatureDécret
Signé le23 juin 2008
Publié le25 juin 2008
PublicationJORF n°0147 du 25 juin 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFF0805608D
IdentifiantJORFTEXT000019061961
RéférenceDécret n° 2008-594 du 23 juin 2008 relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils et militaires détachés sur un emploi conduisant à pension, JO du 25 juin 2008, NOR BCFF0805608DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019061963

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 27, les mots : « directeur général adjoint des services des régions » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services des départements et des régions ».

2° Au premier alinéa de l'article R. 76 bis :

a) Les mots : « aux emplois prévus au II de l'article L. 15 » sont remplacés par les mots : « à cet emploi » ;

b) Il est ajouté les mots : « déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15 ».

3° Au second alinéa des articles R. 76 et R. 76 bis, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »

4° Il est ajouté à l'article R. 76 ter un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »

Article 2 JORFARTI000019061969

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA2

code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019061961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).