Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 février 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 février 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019066478
Il est inséré avant l'article 1er du décret du 27 mai 2005 susvisé, qui devient l'article 1er bis, un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er.-Le concours réservé mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comporte, s'agissant de la titularisation dans le grade d'administrateur territorial, une épreuve écrite et deux épreuves orales.
L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés (durée : quatre heures ; coefficient 3).
La première épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 3).
La seconde épreuve orale consiste en un exposé suivi d'une conversation à partir d'un cas pratique remis au candidat au début de l'épreuve et portant au choix de ce dernier sur le droit public ou les finances publiques (durée de l'entretien : vingt minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). »
Article 2 JORFARTI000019066481
A l'article 6 du décret du 27 mai 2005 susvisé, il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de l'intégration dans le grade d'administrateur territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre deux fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont un au moins relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.»
Article 3 JORFARTI000019066483
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Textes cités liens · DILA8
loi n° 84-53 du 26 juillet 1984