Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-607 du 26 juin 2008 modifiant le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2008
NatureDécret
Signé le26 juin 2008
Publié le27 juin 2008
PublicationJORF n°0149 du 27 juin 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH0808429D
IdentifiantJORFTEXT000019075121
RéférenceDécret n° 2008-607 du 26 juin 2008 modifiant le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, JO du 27 juin 2008, NOR ESRH0808429DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 954-2 ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019075128

Le décret du 12 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019075129

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein affectés dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.»

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « titulaires », sont insérés les mots : « et stagiaires ».

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de la recherche fixe le taux annuel plancher et plafond d'attribution de la présente prime. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »

Article 3 JORFARTI000019075135

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée par le président ou le directeur d'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu pour une durée de quatre ans. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre ans.»

2° Le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés fixe les modalités et les conditions liées aux obligations de service pour l'attribution de la prime ainsi que les critères scientifiques selon lesquels les candidatures sont évaluées. Ces critères sont rendus publics.

« Les procédures d'évaluation sont transmises à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

« Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés fixe également les conditions de maintien de la prime à certains bénéficiaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la prime avant l'expiration de la période de quatre ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a pris fin. »

Article 4 JORFARTI000019075140

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents qui bénéficient d'un cumul d'activités ne peuvent bénéficier de cette prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés.»

2° Les dispositions des troisième à sixième alinéas sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la position de délégation instituée par les articles 11 à 14-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et par l'article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ainsi que le congé pour recherches ou conversions thématiques sont compatibles avec le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. »

Article 5 JORFARTI000019075146

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les bénéficiaires d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du directeur de l'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.»

Article 6 JORFARTI000019075148

L'article 6 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000019075150

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter des primes d'encadrement doctoral et de recherche attribuées au titre de l'année 2009.

Les titulaires d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée au titre des dispositions précédemment en vigueur continuent de percevoir la prime jusqu'au terme de la période de quatre ans, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 janvier 1990 susvisé.

Article 8 JORFARTI000019075153

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseigement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA6

Code de la recherche (V)
code de l'éducation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019075121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).