Article 1 JORFARTI000019103377
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-10 ;
Vu le code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Au premier alinéa de l'article R. 5221-1, le mot : « nécessitent » est remplacé par les mots : « doivent détenir » ; après les mots : « et du droit d'asile » sont ajoutés les mots : « qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail ».
Le 2° de l'article R. 5221-2 est complété par les mots : « à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ; ».
A l'article R. 5221-6, après les mots : « le contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont ajoutés les mots : « le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique ».
Au premier alinéa de l'article R. 5221-16, les mots : « et que son adresse en France n'est pas connue » sont supprimés.
L'article R. 5221-20 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « le respect par l'employeur » sont ajoutés les mots : « , l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 » ;
2° Au 4°, après les mots : « le respect par » sont insérés les mots : « l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou ».
L'article R. 5221-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces éléments d'appréciation ne sont pas non plus opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission ”, mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
L'article R. 5221-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. »
Au 1° de l'article R. 5221-30, les mots : « d'au moins six mois » sont remplacés par les mots : « d'au moins trois mois».
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Brice Hortefeux
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.